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Bulletin Quotidien Europe N° 10157
Sommaire Publication complète Par article 23 / 26
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

Le calcul de l'ancienneté pour le calcul des pensions de retraite ne peut pas être discriminatoire entre travailleurs à temps partiel et à temps plein

Bruxelles, 10/06/2010 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu jeudi 10 juin dans les affaires jointes C-395/08 et C-396/08, la Cour de justice de l'UE a indiqué qu'en ce qui concerne les travailleurs soumis à un contrat à temps partiel vertical cyclique (ceux qui exercent une activité de travail à temps plein, mais de manière limitée, à des périodes prédéterminées au cours de la semaine, du mois ou de l'année), une législation nationale ne peut exclure les périodes non travaillées du calcul de l'ancienneté requise pour acquérir un droit à une pension de retraite, « à moins qu'une telle différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives ». En cela, la Cour juge que l'accord-cadre sur le travail à temps partiel et notamment le principe de non discrimination qu'il comporte à sa clause 4, s'appliquent effectivement à tous les types de contrat de travail à temps partiel, y compris à ceux de type vertical cyclique (ex. pour le personnel de cabine des compagnies aériennes), à moins que des « raisons objectives », qu'il appartiendra aux États membres de déterminer en concertation avec les partenaires sociaux, ne justifient une différence de traitement.

La Cour répondait ainsi à différentes questions de la Cour d'appel de Rome qui devait juger de la conformité de la législation italienne pertinente avec l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu en 1997 par l'UNICE, le CEEP et la CES et annexé à la directive 97/81/CE. Dans ses considérations générales, la Cour rappelle que l'accord-cadre a pour objet d'éliminer les discriminations à l'égard des travailleurs à temps partiel, d'améliorer la qualité de ce type de travail, d'en faciliter le développement sur une base volontaire et de contribuer à l'organisation flexible du temps de travail d'une manière qui tienne compte des besoins des employeurs et des travailleurs. Si la clause 4 de cet accord interdit toute discrimination entre travailleurs à temps plein et à temps partiel pour ce qui concerne les conditions d'emploi, le même critère s'applique aussi, selon la Cour, en matière de sécurité sociale et de droit à la pension. Quant au fait de savoir si un traitement moins favorable découlant d'un contrat de travail à temps partiel vertical cyclique ne constituerait pas un obstacle important pour les travailleurs pour le choix de ce type de contrat par rapport aux contrats à temps plein ou aux autres contrats à temps partiel, la Cour rappelle que « la clause 5.1 a), de l'accord-cadre prévoit (...) l'obligation pour les États membres d'identifier et d'examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, de les éliminer». Par conséquent, si la juridiction de renvoi devait conclure que la réglementation nationale en cause est incompatible avec la clause 4 de l'accord-cadre, « il y aurait lieu d'interpréter les clauses 1 et 5, paragraphe 1, de celui-ci en ce sens qu'elles s'opposent également à une telle réglementation ». (F.G.)

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