Bruxelles, 01/10/2009 (Agence Europe) - Le règlement qui plafonne les tarifs imposés par les sociétés de télécommunications pour les services d'itinérance est conforme au droit communautaire, selon les conclusions de l'avocat général déposées jeudi 1er octobre. Selon M. Poiares Maduro, la nature transfrontalière de ce marché justifie l'intervention de la Communauté en vertu de l'article 95 du Traité CE, dans le but de sauvegarder le bon fonctionnement du marché intérieur (affaire C-58/08).
L'avocat général rappelle qu'avant le règlement [(CE) n° 717/2007 du Parlement et du Conseil, en vigueur depuis le 1er juillet de cette année], les opérateurs réalisaient des marges bénéficiaires de plus de 200 % pour les appels passés en itinérance et de 300 % ou 400 % pour les appels reçus. Les prix de gros ainsi que les tarifs au détail pour l'utilisation des téléphones portables lors de déplacements dans un autre État membre étaient ainsi élevés au point de constituer un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. « On ne trouvera peut-être pas, dans le secteur des télécommunications mobiles, d'activité économique qui soit plus clairement transfrontalière que l'itinérance elle-même», a déclaré l'avocat général.
Les États membres n'étaient pas bien placés pour résoudre ce problème, explique-t-il, puisqu'ils ne peuvent pas influer sur les prix exigés par les opérateurs basés dans les autres États membres, et qu'ils sont peu motivés à contrôler les tarifs que leurs opérateurs font payer aux étrangers. C'est donc au législateur communautaire qu'il incombait d'introduire des plafonds de prix, sans infraction au principe de subsidiarité. Et la Communauté n'a pas non plus égratigné le principe de proportionnalité, selon l'avocat général, puisque les mesures sont limitées à une période de trois ans, et sont soumises à des révisions régulières.
La Cour européenne est interrogée par la High Court of Justice of England and Wales, saisie par les opérateurs Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile et Orange contre le règlement. Si la Cour suit les conclusions de l'avocat général dans son arrêt final, ce qui arrive dans les trois quarts des cas, elle répondra que le règlement est valide en vertu de l'article 95 du Traité CE. (C.D.)