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Bulletin Quotidien Europe N° 9949
AU-DELÀ DE L'INFORMATION / Au-delà de l'information, par ferdinando riccardi

L'analyse de l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande se poursuivra au-delà de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne

Ratification assurée, répercussions à étudier. L'analyse des répercussions de l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande à propos du Traité de Lisbonne devra se poursuivra au-delà de l'entrée en vigueur de ce traité. Les premières réactions visaient essentiellement à répondre à la question immédiate: l'entrée en vigueur et l'application de ce traité sont-elles entravées par cet arrêt ? Les réponses n'étaient pas uniformes: certaines mettaient l'accent sur la constatation de la Cour selon laquelle le Traité de Lisbonne est compatible avec la Constitution allemande ; d'autres sur l'exigence que la ratification par l'Allemagne devait être précédée par la réaffirmation des pouvoirs du parlement national sur l'évolution ultérieure des traités européens. Lequel de ces deux aspects représente-t-il l'élément essentiel de l'arrêt ? Chacun répondait à sa guise ; mais les autorités allemandes avaient assuré que la condition posée par la Cour constitutionnelle sera satisfaite en septembre prochain, ce qui autorisait à considérer que la ratification en Allemagne interviendra avant le deuxième référendum irlandais (voir cette rubrique dans notre bulletin n° 9934).

Cette constatation politiquement essentielle n'épuise pas le problème ; ce sont les répercussions futures de l'arrêt que les juristes s'efforcent de clarifier. Les analyses se multiplient (même si les services juridiques des institutions communautaires évitent pour le moment de s'exprimer publiquement) et les conclusions ne sont pas uniformes. Sans prétendre commenter les remarques des juristes, il me semble comprendre que les règles nouvelles introduites par le Traité de Lisbonne ne sont pas remises en question: du moment qu'elles sont explicitement approuvées par les ratifications nationales, les principes démocratiques sont respectés. Ce sont les modifications futures au fonctionnement institutionnel qui posent problème.

Tous les États membres sont impliqués. Le traité attribue aux institutions de l'UE la faculté de modifier certaines règles de fonctionnement de l'UE, par exemple d'introduire la règle majoritaire dans des domaines où l'unanimité est encore prescrite. Pour la Cour allemande, les institutions de l'UE ne possèdent pas la légitimité démocratique suffisante pour introduire des dispositions qui deviennent ensuite obligatoires même pour les États membres qui s'y opposent. L'UE n'étant pas une Fédération, les compétences des Parlements nationaux sur les évolutions futures doivent être respectées. L'arrêt vise le parlement allemand, mais tous les États membres sont impliqués. Si l'Allemagne subordonne l'approbation de certaines décisions futures de l'UE à l'approbation du parlement national, d'autres États membres pourraient considérer que les conditions d'égalité ne sont pas respectées, même si la norme interne allemande était limitées aux innovations ayant une portée constitutionnelle. En simplifiant de manière peut-être abusive, on pourrait dire que la Cour constitutionnelle a estimé que certaines dispositions du Traité de Lisbonne anticipent un système fédéral alors que l'UE n'est pas une Fédération. Je ne suis évidemment pas en mesure d'évaluer les arguments juridiques ni d'anticiper à quels résultats aboutiront en définitive les analyses en cours.

La coopération PE/Parlements nationaux est déjà une réalité. Il est toutefois opportun de souligner que depuis une dizaine d'années les relations entre les Parlements nationaux et le Parlement européen sont amplement discutés et analysés et qu'une collaboration significative a été établie et qu'elle fonctionne. Au départ, une certaine méfiance réciproque était perceptible, le PE étant soucieux d'affirmer ses pouvoirs et son autonomie. Les malentendus ont été clarifiés et on peut parler aujourd'hui d'une véritable coopération. La « déclaration sur l'avenir de l'Union » annexée au Traité de Nice (2001) situait déjà ce problème au centre du renforcement de la légitimité démocratique de l'UE et la « Déclaration de Laeken » invitait à réfléchir au rôle des parlements nationaux « dans les domaines de l'action européenne pour lesquels le Parlement européen n'est pas compétent ». Le « subsidiarité » a été l'un des piliers des travaux de la Convention qui avait décidé de confier aux parlements nationaux le contrôle de ce principe, en leur donnant la faculté d'intervenir dans l'activité législative européenne, notamment par un mécanisme d'alerte précoce.

Sans attendre le traité nouveau, des formes efficaces de coopération ont été mises en œuvre ; le Traité de Lisbonne les précise et les renforce. Dans une certaine mesure, ce traité représente une réponse opérationnelle partielle aux remarques et aux objections de la Cour constitutionnelle allemande. Les juristes citent à cet égard les articles 5 et 12 du Traité sur l'Union européenne, les articles 69 et 352 du Traité sur le fonctionnement de l'Union et les deux premiers protocoles annexés, ainsi que les procédures appliquées par le parlement danois visant à contrôler le respect du principe de subsidiarité. Une base existe.

(F.R.)

 

Sommaire

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