Bruxelles, 11/05/2009 (Agence Europe) - Lorsque le Traité de Lisbonne entrera en vigueur, le Parlement européen co-légiférera sur un pied d'égalité avec le Conseil des ministres de l'UE sur tous les actes législatifs du domaine de l'agriculture. En effet, le Traité de Lisbonne, approuvé à ce jour par 25 États membres sur 27, prévoit que la procédure de codécision, qui deviendrait la « procédure législative ordinaire », soit étendue à l'agriculture. En d'autres termes, si la procédure de ratification de ce traité aboutit, le Parlement européen, qui représente les citoyens de l'Union, deviendra co-législateur avec le Conseil des ministres de l'UE - représentant les gouvernements des vingt-sept États membres. Actuellement, les eurodéputés n'ont qu'un rôle consultatif sur la législation communautaire dans le domaine agricole.
En adoptant, jeudi 7 mai dernier, le rapport d'initiative de Jo Leinen (PSE, allemand), le PE « estime que l'introduction de la procédure législative ordinaire dans le domaine de la politique agricole commune (PAC) accroît la responsabilité démocratique de l'Union ». En effet, le Parlement européen constitue le seul organe représentatif élu par les citoyens de l'UE.
Une procédure applicable à tous les actes législatifs. Selon l'article 43.2 du nouveau traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 40.1 ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture. Si ce traité entre en vigueur, « la codécision s'appliquera à tous les actes législatifs du domaine de l'agriculture au titre de l'article 43.2 du TFUE », soulignent les députés. « Relèveront notamment de cette catégorie les quatre textes horizontaux principaux dans ce domaine (organisation commune de marché unique, règlement sur les paiements directs, règlement sur le développement rural et financement de la PAC) », précise le rapport. Le texte ajoute que « la législation sur la qualité, l'agriculture biologique et la promotion relèvera également du champ d'application » de cet article 43.2.
Un accord en codécision nécessaire pour clarifier les compétences spécifiques du Conseil. L'article 43.3 du TFUE ajoute que « le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives », sans en préciser toutefois la portée exacte. Pour les députés, « tout pouvoir du Conseil pour adopter des mesures au titre de l'article 43.3 du TFUE est soumis à l'adoption préalable, conformément à la procédure législative ordinaire, d'un acte législatif en vertu de l'article 43.2 qui fixe les conditions et les limites relatives aux pouvoirs conférés au Conseil ». Les parlementaires estiment que cet article 43.3 « ne prévoit pas de base juridique ou de pouvoir autonome permettant l'adoption ou la modification de tout acte du Conseil actuellement en vigueur dans le domaine de la PAC ».
Ils appellent le Conseil à s'abstenir d'adopter toute mesure renvoyant à l'article 43.3 sans consultation préalable du Parlement.
Nouveaux pouvoirs budgétaires pour le PE et spécificités agricoles. L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne modifierait aussi de façon significative les pouvoirs budgétaires du Parlement européen, note un autre rapport d'initiative adopté en plénière, à savoir celui rédigé par Catherine Guy-Quint (PSE, française). Le PE salue la suppression de la distinction entre les dépenses « obligatoires » (DO, qui comprennent les dépenses agricoles pour lesquelles le PE n'a pour l'instant pas le dernier mot) et les dépenses non obligatoires (DNO). Une telle modification impliquerait le droit du Parlement de « décider à égalité de compétences avec le Conseil sur l'ensemble des dépenses de l'Union », affirment les parlementaires.
Pour ce qui est de la procédure budgétaire annuelle, le PE attire notamment l'attention sur le fait que « la règle selon laquelle la Commission ne peut plus modifier son projet après la convocation du comité de conciliation ne permet plus le recours à la traditionnelle lettre rectificative d'automne pour tenir compte des prévisions mises à jour pour la politique agricole et ses implications budgétaires ». Les députés estiment dès lors que, dans un tel cas, la procédure la plus adéquate serait la présentation par la Commission - si nécessaire - d'un projet de budget rectificatif spécifique (un « BRS agricole ») une fois toutes les données agricoles établies définitivement ». (L.C.)