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Bulletin Quotidien Europe N° 9782
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/fiscalitÉ

Combler les trous du gruyère que constituent les règles européennes sur la fiscalité de l'épargne

Bruxelles, 13/11/2008 (Agence Europe) - « La fraude et l'évasion fiscales privent les États membres de revenus fiscaux. (…) Alors que des individus aisés tendent à bénéficier des lacunes existantes dans la directive sur la fiscalité de l'épargne, les premières victimes de la fraude et de l'évasion fiscales sont les personnes appartenant aux catégories à bas revenus et faisant face à une fiscalité accrue que les États membres introduisent pour compenser leurs pertes », a déclaré le Commissaire László Kovács chargé de la fiscalité, en présentant la proposition de la Commission européenne modifiant la directive 2003/48/CE sur la taxation des revenus de l'épargne physique (voir EUROPE n° 9769). Se limitant à traiter des problèmes connus dès l'adoption en 2003 de la législation européenne, cette initiative législative a pour double objectif de: - éviter l'utilisation de constructions juridiques afin de contourner les règles ; - étendre le champ d'application de la directive à des produits financiers considérés comme équivalents à de l'épargne physique. Le Commissaire a espéré une adoption, à l'unanimité au Conseil, de la future législation avant fin 2009 en vue de son application à partir de 2012. La modification de la directive 2003/48/CE entraînera une renégociation des accords bilatéraux à travers lesquels cinq pays tiers (Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Suisse) et dix territoires associés à des États membres appliquent des mesures équivalentes aux règles européennes.

Comme l'a montré le premier rapport de septembre 2008 sur la mise en œuvre des règles européennes (voir EUROPE n° 9741), la directive fonctionne convenablement dans la limite de son champ d'application mais « il est relativement aisé pour des individus de la contourner », a indiqué M. Kovács. Afin de remédier aux lacunes observées, « la Commission propose d'améliorer la directive de façon à garantir la taxation de paiements d'intérêts qui transitent à travers des structures intermédiaires non imposées », a-t-il ajouté. Elle propose ainsi que soit taxé tout paiement d'intérêts effectué par un « agent payeur » (banque, institution financière, gestionnaire de fonds…) établi dans l'UE en faveur d'une structure intermédiaire (fondation, trust…) située hors de l'UE et détenue par des personnes physiques. L'agent payeur devra pour cela utiliser les informations à sa disposition lorsqu'il applique la directive 2005/60/CE sur le blanchiment d'argent. Une liste des structures intermédiaires concernées est introduite dans la proposition de directive. De plus, la Commission suggère qu'une structure intermédiaire, lorsqu'elle est établie dans l'UE, se comporte comme un « agent payeur »: elle devra donc appliquer la directive sur la fiscalité de l'épargne (échange d'informations ou application du mécanisme de retenue à la source) pour tout paiement d'intérêt sur les revenus perçus et destinés à des personnes physiques qui la détiennent mais dont la résidence fiscale est située dans un autre État membre. Sont concernées toutes les constructions juridiques (trust et fondations à but non lucratif, société de personnes…) non imposées au regard des règles sur la fiscalité directe dans l'État membre où elles sont établies, une liste de ces entités étant introduite par la proposition législative. Sont exclus de cette disposition les fonds de placement de type « OPCVM », les fonds de pension relatifs à des contrats d'assurance-vie, les entités juridiques créées uniquement à des fins caritatives et les structures de propriété partagée.

Produits financiers innovants. Le recours à des produits financiers innovants en lieu et place d'un compte épargne classique permet également de contourner la directive 2003/48/CE. Sont introduits dans le champ d'application de la législation européenne les revenus provenant de: - titres équivalents à des créances dont le capital est protégé et le rendement prédéfini ; - certains contrats d'assurance-vie comparables à des créances. L'initiative législative ne propose pas en revanche de taxer tous les revenus provenant d'investissement, la Commission étant d'avis que « la directive n'est peut-être pas le cadre idéal pour améliorer la coopération entre autorités fiscales en ce qui concerne les dividendes et les plus-values provenant d'instruments d'investissement spéculatifs n'offrant pas de protection substantielle de capital ». Par ailleurs, la proposition de directive vise à remédier à l'inégalité de traitement constatée entre fonds « OPCVM ».

M. Kovács a confirmé que la Commission allait lancer des négociations avec « la Norvège » en vue de la signature d'un accord bilatéral portant sur des mesures équivalentes à la fiscalité de l'épargne et prévoyant un échange complet d'informations (voir EUROPE n° 9749, 9719). « Les Bermudes et l'Islande » ont fait part de leur intérêt à adopter de telles mesures et des discussions exploratoires ont été engagées avec « Hong-Kong, Singapour et Macao », a-t-il ajouté. Interrogé sur la raison pour laquelle la Commission n'a pas proposé de supprimer le mécanisme de retenue à la source qu'appliquent trois États membres (Autriche, Belgique, Luxembourg), il a fait savoir qu'il n'avait reçu à ce jour « aucune plainte » spécifique car le mécanisme « n'a pas créé de problème ni n'en créera à l'avenir ». Le Sommet de Washington sur la réforme de l'architecture financière internationale doit-il aborder la question des paradis fiscaux ? Ces territoires créent des situations favorables à l'évasion et à la fraude fiscales et pourraient « comme premier pas » s'engager sur la voie de la coopération administrative, mais leur suppression « n'est certainement pas pour demain », a estimé le Commissaire. (M.B.)

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