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Bulletin Quotidien Europe N° 9583
AU-DELÀ DE L'INFORMATION / Au-delà de l'information, par ferdinando riccardi

La renonciation de M. Mandelson à modifier le système européen de défense commerciale est sage et pleinement justifiée

L'enjeu véritable. Ne parlons pas de victoire d'un groupe d'Etats membres sur un autre, et encore moins d'un succès du protectionnisme sur le libre commerce. Peter Mandelson a dit qu'il renonçait au projet de réforme des instruments européens de défense commerciale «faute de consensus entre les Etats membres». Ce n'est pas une bonne explication, car la Commission ne doit pas subordonner ses initiatives au consensus préalable des gouvernements. Elle recherche un tel consensus, c'est normal, mais si les positions nationales divergent, elle doit choisir. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait régulièrement, que ce soit à propos de la réglementation des produits chimiques, des services d'intérêt général, des émissions des voitures automobiles, et bientôt à propos du paquet «énergie/climat». Mais le cas de la défense commerciale est différent. Il n'est pas question pour l'UE, premier acteur du commerce mondial, de devenir protectionniste, mais tout simplement de sauvegarder son droit à se protéger contre les abus et les déviations d'autrui: dumping, subventions illicites, contrefaçons. Les instruments qui existent ne doivent pas être affaiblis. Il faudrait envisager plutôt leur extension ultérieure en direction du respect obligatoire et généralisé des normes sur la qualité et la sécurité des produits, à l'avantage des populations et de leur bien-être ainsi que de la nature.

Ce n'est pas une affaire de libéralisme ou de protectionnisme. Certes, des intérêts concrets de grande ampleur sont en jeu, mais les intérêts sectoriels (du grand commerce, de la grande distribution) ne sont pas prioritaires. La question est bien plus vaste et elle se pose autrement. Au sein de la Commission elle-même, les réticences à l'égard du projet-Mandelson étaient très vives. Et M. Mandelson a reconnu que l'UE, au moment où elle fait pression sur ses partenaires (la Chine en tête) afin qu'ils respectent les règles, ne doit pas donner l'impression de «baisser la garde». Des choix économiques fondamentaux sont en jeu. En novembre dernier, au moment le plus vif de la controverse, cette rubrique avait ainsi résumé l'enjeu véritable: « L'Europe doit-elle maintenir une industrie manufacturière diversifiée et puissante ? » (bulletin n° 9541).

L'affaire dépasse donc de loin la révision des procédures. Il est possible que certaines modalités, la durée des mesures, etc., puissent être révisées. Ce que M. Mandelson définit comme des «améliorations réelles en termes d'accessibilité, de transparence, de rapidité et de clarté» peut toujours être amélioré. L'essentiel est ailleurs, dans les deux aspects qui, selon le commissaire, auraient dû être précisés non pas par la révision des règlements du Conseil, mais par les lignes directrices qui guident la Commission elle-même dans l'application de ces règlements. Ces deux aspects concernent:

1. Définition de l'intérêt communautaire. Dans toute mesure de défense commerciale, plusieurs intérêts sont en jeu: ceux des producteurs européens qui subissent une concurrence déloyale, ceux des importateurs, de la grande distribution, des consommateurs. Les autorités européennes (Commission, Conseil, ainsi que les administrations nationales avant que la Commission présente sa proposition) doivent définir où se situe, parmi ces intérêts souvent contradictoires, l'intérêt européen. Comment évaluer l'équilibre entre les intérêts des producteurs européens (qui, dans certains cas, ont tendance à défendre leur inefficacité ou leur incapacité à faire face à la concurrence) et ceux des consommateurs, qui sont (du moins à première vue) les bénéficiaires des importations à bas prix ? Le principe de base est de ne pas entraver la libre concurrence, à laquelle les producteurs européens doivent s'adapter, dans l'intérêt des consommateurs ; la «défense commerciale» intervient exclusivement en cas de pratiques illicites des producteurs des pays tiers. Il est toutefois évident que la mise en œuvre de ce principe peut comporter une infinité de nuances, déterminées par les lignes directrices d'application, dont l'importance est donc essentielle.

2. Définition de la notion de «producteur européen». Cette définition couvre l'affaire des délocalisations. Lorsqu'une firme européenne transfère dans un pays tiers sa production, garde-t-elle le statut de producteur européen ? Existe-t-il une limite, un pourcentage au-delà desquels ce statut est perdu ? C'est l'un des volets du phénomène complexe des délocalisations, tel que M. Mandelson l'a décrit (voir notre bulletin n° 9580). Les entreprises concernées soutiennent que leur caractère de producteurs européens ne peut pas être contesté, et qu'en tant que tels ils ne doivent pas être frappés de mesures anti-dumping.

M. Mandelson lui-même a renoncé, pour le moment du moins, à modifier les pratiques actuelles. Cette rubrique de lundi prochain s'efforcera d'en tirer quelques enseignements et conclusions.

(F.R.)

 

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