Bruxelles, 13/09/2007 (Agence Europe) - Les juges de la Cour de justice des Communautés européennes s'apprêtent à rendre, lundi 17 septembre, un arrêt très attendu et de grande importance pour la politique de concurrence de la Commission européenne. Cette affaire, une des plus complexes de l'histoire de la Cour, oppose le géant américain de l'informatique Microsoft à la Commission, après la condamnation de la firme américaine en 2004 pour deux abus de position dominante.
L'historique de la situation
L'histoire, vieille de presque dix ans, a débuté le 10 décembre 1998 avec le dépôt, par Sun Microsystems, concurrent de Microsoft sur le marché des serveurs, d'une plainte auprès de la Commission contre le refus de Microsoft de lui fournir certaines informations soi-disant nécessaires pour assurer l'interopérabilité entre les logiciels pour serveurs des deux entreprises. Dans trois communications des griefs en 2000, 2001 et en 2003, la Commission européenne a proposé des remèdes à la fois aux problèmes d'interopérabilité des serveurs, et à l'inclusion contentieuse de « Windows Media Player ». En mars de 2004, alors que les parties étaient proches d'un accord à l'amiable, la direction générale du commissaire à la Concurrence de l'époque, Mario Monti, a décidé de sanctionner Microsoft sur les deux volets du dossier, infligeant une amende de 497 millions d'euros. Selon certains observateurs, la décision par la Commission d'abandonner les négociations aurait été motivée par le désir de créer un précédent plus ferme qu'un simple accord à l'amiable. La condamnation formelle de Microsoft devait jalonner l'évolution de la réglementation communautaire en matière d'abus de position dominante. En juin 2004, Microsoft a déposé un recours devant le Tribunal de première instance contre cette décision. En décembre 2005, juillet 2006 et à nouveau en mars 2007, la Commission a reproché à Microsoft plusieurs manquements dans ses réponses, et l'a menacé d'un supplément d'astreintes (Microsoft s'était déjà acquitté de l'amende de 2004 en juillet de la même année). Le Tribunal se prononcera lundi sur le fond de la décision de mars 2004, tandis que les réponses fournies par Microsoft entre-temps sont toujours en cours d'évaluation par la Commission.
Les abus de position dominante
Microsoft se voit accusé de deux délits distincts. D'une part, la Commission estime que l'inclusion du logiciel « Windows Media Player » dans le système d'opération « Windows » rendait difficile l'accès au marché pour les fabricants de logiciels concurrentiels, et était donc contraire aux dispositions du Traité CE. Microsoft répond qu'il ne fait qu'apporter des améliorations au système d'opération, et ne comprend pas pourquoi cette fonctionnalité supplémentaire constituerait un produit distinct. L'entreprise ne partage pas non plus l'avis de la Commission, qui considère le marché des systèmes d'opérations (ou de « plateformes ») comme distinct de celui des lecteurs de médias. « Ce n'est pas parce que certaines entreprises vendent des lacets sans chaussures que les vendeurs de chaussures devraient être obligés d'en vendre sans lacets », lance Lars Liebeler, juriste au cabinet Linklaters à Bruxelles, qui soutient Microsoft dans cette affaire. En outre, Microsoft souligne la faible demande pour la version de Windows dépouillée du Media Player, qui est commercialisée conformément aux exigences de la Commission (moins de 2000 licences vendues en 2 ans). A noter en passant que ce manque d'engouement peut aussi être attribué au fait qu'il n'y avait aucun avantage de prix par rapport à la version « complète ». Comme le rappelle Jean-François Bellis, dont le cabinet Van Bael and Bellis représente Microsoft sur le volet Media Player, la Commission n'a jamais exigé que les versions sans Media Player soient moins chères, uniquement que le prix ne dépasse pas celui de la version « complète ».
Concernant l'interopérabilité des logiciels de serveur, Microsoft est accusé d'avoir rendu difficile et/ou onéreux la création de logiciels pour serveurs qui soient compatibles à celui de Windows. Etant donné la dominance de ce dernier, qui en fait presque une référence dans l'industrie, la Commission souligne que certaines obligations incombent à Microsoft envers ses concurrents, notamment de rendre accessible l'information technique nécessaire à un tarif raisonnable. Il est vrai que les plus petites entreprises n'ont pas cette obligation, et Microsoft s'estime puni pour le simple crime d'avoir réussi dans ce marché. Selon l'entreprise, lui voler sa propriété intellectuelle de cette manière découragerait l'investissement futur dans l'innovation. Mais la Commission se demande aussi jusqu'à quel point les informations exigées sont véritablement susceptibles d'être protégées par le droit sur la propriété intellectuelle, étant donné leur faible teneur en innovation (EUROPE n° 9377).
Sur les deux volets, Microsoft explique que la concurrence ne semble pas avoir été entravée, puisqu'il existe un grand nombre de produits qui concurrencent Media Player, et qu'aucun client ne s'est plaint de problèmes d'interopérabilité. Mais la Commission ne prétend pas qu'aucune concurrence n'a été possible, simplement qu'elle n'a pas été aussi libre qu'elle aurait pu l'être. Dans sa décision de 2004, elle étaye son argument par une analyse de marché approfondie effectuée en collaboration avec l'institution indépendante International Data Corporation. C'est sur base de cette analyse qu'elle constate les effets néfastes du comportement de Microsoft sur la concurrence (les amateurs de détail trouveront l'analyse en question entre les paragraphes 590 et 665 de la décision, disponible au http: //ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/en.pdf).
Il est plus que probable que la partie perdante interjettera appel auprès de la Cour de justice même, dans un délai de deux mois. Si le Tribunal juge en la faveur de Microsoft sur certains points et s'aligne sur la position de la Commission sur d'autres, les deux parties pourraient chacune contester des éléments du jugement. L'affaire semble encore loin d'être close. (cd)