Luxembourg, 11/04/2007 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu le 29 mars, la Cour de justice a jugé que le régime fiscal allemand n'est pas conforme au droit communautaire, en ce qu'il interdit aux entreprises de déduire de leurs bénéfices imposables les pertes subies par les filiales établies dans un autre État membre. Puisque les pertes des filiales résidentes en Allemagne sont, elles, déductibles, cette situation décourage les entreprises allemandes de créer des filiales dans les autres pays de l'Union, ce qui constitue une entrave à la liberté d'établissement.
La loi allemande relative à l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) de 1990 prévoit qu'une société mère établie en Allemagne peut déduire de ses bénéfices imposables les pertes qu'elle a subies au titre des amortissements réalisés sur la valeur de participations détenues dans des filiales établies en Allemagne. En revanche, les pertes de même nature provenant de participations détenues dans des filiales établies dans un autre État membre ne sont déductibles que dans le cas où ces filiales produisent ultérieurement des recettes positives de même nature ou si elles exercent une activité de nature commerciale.
ITS Reisen, une société allemande de tourisme, détient une filiale aux Pays-Bas. Dans ses comptes annuels pour 1993 et 1994, ITS Reisen a procédé à des amortissements sur la valeur de sa participation dans sa filiale néerlandaise qu'elle a voulu prendre en compte, au titre de pertes, lors de la détermination de son bénéfice imposable en Allemagne.
Le Finanzamt Köln-Mitte (l'autorité fiscale de Cologne) lui ayant refusé la prise en compte des pertes liées auxdits amortissements, Rewe Zentralfinanz eG, ayant droit d'ITS Reisen, a introduit un recours devant le Finanzgericht Köln. Cette juridiction a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si les règles allemandes en question étaient compatibles avec le droit communautaire.
Dans son arrêt du 29 mars, la Cour constate, tout d'abord, que la réglementation allemande constitue une restriction à la liberté d'établissement. En effet, cette réglementation opère une différence de traitement fiscal entre sociétés mères selon que leurs pertes proviennent d'amortissements sur la valeur de participations détenues dans une filiale résidente ou dans une filiale non résidente. Elle les dissuade donc de créer des filiales dans d'autres États membres.
De telles restrictions peuvent, le cas échéant, être justifiées, mais la Cour, après examen des motivations déposées par les autorités allemandes, a jugé qu'elles n'étaient pas proportionnées en l'occurrence, et donc inadmissibles. Les arguments rejetés sont: - que l'État de résidence n'a pas la compétence fiscale sur la filiale à l'étranger ; - que le système attaqué est nécessaire pour éviter le risque de double imposition par le biais de montages artificiels ; - et que ce régime est nécessaire pour assurer la cohérence avec le système régissant la circulation des dividendes en provenance des filiales.
Aucun de ces arguments n'ayant rencontré l'assentiment de la Cour, celle-ci a décidé que cette restriction allemande à la liberté d'établissement n'était pas justifiée. Le ministère des Finances a déclaré à EUROPE avoir prévu une consultation avec les différents Länder (régions), pour décider ensuite si ce jugement nécessite une révision de la législation même, ou simplement quelques changements au niveau de sa mise en œuvre. Dans le premier cas, une action à l'échelon du gouvernement national s'imposera ; dans le second, il incombera aux Länder d'agir, puisque l'application des lois rentre dans les attributions de leur autonomie fédérale. (cd)