login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 9039
Sommaire Publication complète Par article 23 / 36
INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/aides d'etat

Débat sur la prise en compte de l'intérêt des consommateurs par la politique communautaire des aides d'Etat

Bruxelles, 30/09/2005 (Agence Europe) - « La politique communautaire des aides d'Etat est-elle une politique de concurrence ? », s'interrogent de manière polémique Stanislas Martin, de la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, et Christophe Strassel, Conseiller référendaire à la Cour des comptes et ancien de la Représentation. Présentant mercredi à Bruxelles, lors d'une conférence organisée par le cabinet Lovells, les idées qu'ils développent dans un article de la revue française Concurrences, les auteurs ont souligné le décalage existant dans l'interprétation de la notion de concurrence selon les différentes branches du droit communautaire. Leur démonstration suggère que la politique communautaire des aides d'Etat, n'étant pas centrée sur le bénéfice qu'en retire le consommateur, n'est en fait pas une véritable politique de concurrence et ne repose pas sur des objectifs suffisamment clairs. Cette notion de bénéfice pour le consommateur devrait être utilisée comme un instrument de mesure de la compétitivité du marché, permettant de concilier cohérence du droit communautaire de la concurrence et efficacité économique.

Volontairement extrêmes, certaines réponses apportées par les auteurs ont le mérite de lancer un débat dont les juristes s'accordent à souligner l'importance. « Pour les aides d'Etat, la notion de concurrence ne signifie pas la même chose qu'en matière d'ententes », constate M. Strassel, qui donne une explication historique. Alors que les règles sur les concentrations et l'antitrust ont, dès l'origine pour les ententes ou progressivement pour le contrôle des concentrations, consacré le critère du bénéfice pour le consommateur, la politique en matière d'aides d'Etat est restée imperméable à cette évolution, observent les acteurs, qui rappellent que cette logique est actuellement suivie dans l'analyse des abus de position dominante. Neelie Kroes a ainsi confirmé lors d'une conférence à New York, le 23 septembre, que « l'objectif de l'article 82 est la protection de la concurrence sur le marché comme un moyen d'améliorer le bien-être des consommateurs et assurer une allocation des ressources efficientes ». Admettant l'équivalence entre concurrence et « bénéfice pour le consommateur », les auteurs constatent que ce lien, en revanche, fait défaut à la politique de contrôle des aides d'Etat. Cette politique n'est donc pas une politique de concurrence, estiment-ils, contestant également qu'elle serve de manière claire d'autres objectifs, comme la réalisation du marché intérieur, l'indemnisation des concurrents, la réduction ou l'efficacité des dépenses publiques. Pour Alain Alexis, chargé de la politique des aides d'Etat à la DG concurrence, la notion de bénéfice pour le consommateur n'est pas transposable au droit sur les aides d'Etat. D'autres notions que l'intérêt du consommateur doivent être prises en compte, explique t-il, en soulignant qu'il convient de préserver la structure du marché et la concurrence à long terme. Pour Vincent Verouden du bureau de l'économiste en chef des services de la concurrence à la Commission, un équilibre entre les notions de distorsion de la concurrence et d'effets bénéfiques est également nécessaire.

La légitimité d'une démarche d'indemnisation des concurrents, par le biais de contreparties ou compensations, n'est pas garantie du point de vue de la protection de la concurrence, insistent par exemple les auteurs, qui remarquent que les effets de ces mesures seraient a priori plutôt anticoncurrentielles. Imposer des cessions d'actifs ou la réduction de capacités pour autoriser certaines aides au sauvetage ou à la restructuration peut conduire à réduire la pression concurrentielle et donc à des hausses de prix, précisent-ils.

La prise en compte par la Commission de la notion de défaillance du marché, malgré les incertitudes qui subsistent sur sa mise en œuvre, paraît « pertinente » d'un point de vue économique (une aide serait compatible à partir du moment où elle est efficace), mais cette démarche est plus contestable d'un point de vue juridique, souligne M. Martin. Suivant l'argumentaire de l'article de Concurrences cela revient à faire de la Commission « l'arbitre des politiques industrielles des Etats membres », qui devraient pourtant être « les juges de l'opportunité économique des politiques qu'ils mettent en œuvre et de l'emploi efficace des deniers publics dont ils ont la charge ». Selon M. Verouden, en revanche, les compensations peuvent servir la concurrence dans une perspective dynamique.

Faire de la politique des aides d'Etat une politique de concurrence exclusivement centrée sur la protection du consommateur est risqué, jugent aussi les auteurs, pour qui « une approche qui se limiterait à déclarer compatibles les aides qui ne portent pas atteinte au surplus du consommateur risquerait de vider d'une bonne partie de sa portée l'article 87, ce qui n'était probablement pas l'objectif du traité ». Ils suggèrent plutôt d'appliquer la même démarche que pour les concentrations et d'en suivre la logique des « gains d'efficacité ». Pour être compatible, l'aide devrait ainsi avoir pour le consommateur un impact positif, qui n'existerait pas en son absence. Si les positions exprimées dans l'article ne reflètent pas la position de la France, les auteurs espèrent que les réponses des Etats membres aux consultations de la Commission sur son plan d'action relatif aux aides d'Etats pourraient s'inspirer de certaines de ces positions.

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNEE POLITIQUE
INFORMATIONS GENERALES
CALENDRIER
SUPPLEMENT