Luxembourg, 12/05/2005 (Agence Europe) - L'avocat général Dàmaso Ruiz-Jarabo Colomer propose à la Cour de rejeter le recours de l'Allemagne et du Danemark contre l'enregistrement du nom « Feta » en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP). « Le terme feta ne s'est pas généralisé dans la Communauté car il est indissociablement lié à un aliment concret: le fromage fabriqué dans une large zone de Grèce à partir de lait de brebis ou d'un mélange de lait de brebis et de chèvre, par le procédé naturel et artisanal d'égouttage sans pressage », conclut-il.
L'Allemagne et le Danemark estiment que le terme ne remplit pas les conditions d'une AOP. Le règlement du 14 octobre 2002 a fait bénéficier la feta d'une AOP comme désignant un fromage originaire d'une partie importante de la Grèce. Ils demandent l'exclusion de la feta du registre des AOP, le mot feta étant, selon eux, générique et non une nomenclature « traditionnelle » au sens de ce règlement. Pour l'avocat général, le nom « feta » n'est pas générique et il satisfaisait aux conditions exigées par le règlement: d'origine italienne, introduit en Grèce sous l'influence des Vénitiens, le nom « feta » s'est imposé en Grèce au cours du XIX ème siècle pour désigner le fromage blanc traditionnel en saumure fabriqué depuis des temps immémoriaux dans une grande partie de la Grèce et dans d'autres régions des Balkans. La feta s'y rattache « tant historiquement que dans l'actualité », résume le communiqué de presse de l'avocat général.
Dàmaso Ruiz-Jarabo estime aussi que le nom « feta » doit continuer de bénéficier d'une AOP, car les caractéristiques de la feta découlent de l'environnement grec où le fromage est fabriqué. Les brebis et les chèvres de Thrace et de Thessalie sont très semblables « mais elles présentent en revanche des différences notables avec les brebis et chèvres écossaises, françaises ou castillanes », explique-t-il aussi. Dans ces conditions, la feta n'est pas un nom générique utilisable par les Allemands, les Danois ou les Français, conclut-il.
L'intégralité des conclusions de l'avocat général n'est pas encore publiée dans toutes les langues. Il s'agit d'un long texte chargé- surchargé disent certains - de références historiques et littéraires allant de la construction du temple de Jérusalem avec des cèdres du Liban à la robe de la duchesse de Guermantes en crêpe de Chine (Proust) en passant par la manière dont le cyclope Polyphème fabriquait ses fromages et par les expériences olfactives d'un personnage de roman d'Italo Calvino entrant dans une boutique parisienne.
La Cour devra trancher dans les mois qui viennent. C'est la deuxième fois qu'elle le fera. Le 16 mars 1999, dans la première affaire « feta », la Cour de justice avait annulé le premier règlement de 1996 qui avait inclus la feta dans la liste des AOP. L'annulation avait eu lieu pour des raisons qualifiées « de forme » par la Cour. Une de ces raisons: la Commission avait « minimisé l'importance à attribuer à la situation existant dans les Etats membres ». Dans cette première affaire, c'était l'avocat général Antonio La Pergola qui avait rendu des conclusions le 15 septembre 1998. Il avait conclu en faveur des thèses allemandes et danoises: le mot « feta » veut dire tranche en latin et ne signifie pas qu'il est originaire d'un lieu déterminé ; la feta est un nom commun. « Le terme feta n'est pas devenu générique, mais il l'a toujours été », estimait-il. Antonio La Pergola avait repris les conclusions de Dàmaso Ruiz-Jarabo présentées le 24 juin 1997 devant la Cour dans une affaire Canadene Cheese Trading, rayée du greffe par la suite. L'avocat général La Pergola avait tiré de ce texte ce qu'il estimait devoir conforter sa thèse selon laquelle le terme « feta » est générique. Il avait cité le passage où l'avocat général Ruiz-Jarabo indiquait qu'il n'existait pas de différences substantielles entre la feta fabriquée avec du lait de chèvre ou avec un mélange de lait de chèvre et celle fabriquée avec du lait de vache, et que le droit international, les références dans la législation communautaire et les législations nationales de tous les Etats membres (sauf la Grèce) ainsi que l'attente des consommateurs dans tous les Etats membres indiquent que la feta peut être fabriquée avec du lait de brebis, de chèvre ou de vache sans entraîner entre les diverses variétés de feta des différences importantes (voir EUROPE n° 7304).
La Cour de justice, qui n'est pas liée par les conclusions de ses avocats généraux, devra choisir et décider si la feta est un nom générique ou si elle doit être protégée comme elle l'est actuellement.
A noter enfin que depuis plus de dix ans, le monde de la fromagerie européenne attaque et contre-attaque. En 1996, il y avait déjà sept affaires « feta » devant les juridictions européennes dont trois devant la Cour de justice et quatre introduites devant le Tribunal de première instance européen. Aucune n'a été concluante puisque depuis 2002, trois affaires sont en cours devant ce même tribunal sur le même sujet. Des affaires introduites en 2002 l'ont été, entre autres, par Alpenhain-Camenbert-Werk, la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort et par Arla Foods.