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Bulletin Quotidien Europe N° 8928
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Le projet de rapport Gebhardt supprime le principe du pays d'origine et exclut les services d'intérêt général

Bruxelles, 14/04/2005 (Agence Europe) - Dans la première partie du projet de rapport sur la directive « services » qu'elle présentera le 19 avril à la commission du marché intérieur, la sociale-démocrate allemande Evelyne Gebhardt modifie en profondeur la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur. Elle réduit son champ d'application en excluant les services d'intérêt général (SIG) et ceux déjà couverts par des directives sectorielles. Elle remplace le principe du pays d'origine par le principe de la reconnaissance mutuelle qui s'appliquerait à des services contenus dans deux listes positives. Elle introduit le principe du pays de destination aux contrôles du prestataire et en matière de protection des consommateurs, de l'environnement ou de droit du travail. La commission parlementaire décidera la semaine prochaine du calendrier précis des travaux jusqu'au vote en première lecture, vraisemblablement après la pause estivale.

Evelyne Gebhardt confirme l'objectif de la proposition législative: faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services et la libre circulation des services dans le marché intérieur. Elle ajoute que la directive devra assurer « un niveau de qualité élevée » et ne pas affecter le droit du travail, les conventions collectives, ni les législations nationales en matière de sécurité sociale. Puisque « nombre de prestataires de services ignorent si les services qu'ils proposent sont couverts par la directive », elle juge indispensable de clarifier le champ d'application de la proposition de directive. Celle-ci devra s'appliquer aux « services commerciaux » non couverts par une législation européenne sectorielle existante ou à venir. Les professions réglementées obéiront aux dispositions contenues dans l'actuelle proposition de directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Le rapporteur estime que les SIG doivent faire l'objet d'une directive-cadre distincte. Un de ses amendements les exclut du champ d'application, comme tous les services qui répondent aux critères suivants: sécurité d'approvisionnement, accès généralisé, fourniture globale, continuité, caractère abordable, sécurité juridique, durabilité, cohésion territoriale et sociale, éducation et diversité culturelle. Sont exclus aussi les « services qui, bien que commerciaux par nature, poursuivent un objectif d'intérêt général », pour lesquels Mme Gebhardt recommande une harmonisation complémentaire: santé, sécurité sociale, services sociaux, éducatifs, culturels et audiovisuels. Enfin, la directive ne s'appliquerait pas aux activités qui participent à l'exercice de l'autorité publique (notaires, huissiers), ni aux activités de jeux d'argent ou de recouvrement de dettes.

Mme Gebhardt supprime le principe controversé du pays d'origine sans toutefois remettre en cause son application dans la directive 89/552/CEE « télévision sans frontières » et la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Selon ce principe qui figure dans la proposition initiale de la Commission, une entreprise peut prester un service selon les règles de son pays d'origine, et l'État membre d'origine est responsable du contrôle sur l'entreprise et les services qu'il preste. Le rapporteur préfère au principe du pays d'origine le principe de reconnaissance mutuelle selon lequel « un acteur économique, qui assure un service dans un État membre conformément à la législation de ce dernier peut fournir sans entrave le même service dans un autre État membre ». Ce principe ne devra pas s'appliquer aux législations du pays de destination du service « en matière de protection des consommateurs, de l'environnement et de droit du travail, notamment en ce qui concerne la rémunération, les conditions de travail et les mesures de sécurité et de santé au travail », ni « en matière de réparation des dommages ». Il concernera les services que le rapporteur a rassemblés dans deux listes qui se distinguent par la nature du bénéficiaire. L'Annexe I bis contient les « services aux entreprises » tels que: services informatiques, de recherche-développement, immobiliers, de publicité, de conseil en gestion, de fourniture de personnel, de sécurité, de nettoyage, de publication et d'impression. L'annexe I ter concerne les services « fournis dans le secteur commercial et aux consommateurs »: travaux de construction et services d'ingénierie connexes, et services de distribution, notamment commerce de gros et de détail.

Mme Gebhardt introduit le principe du pays de destination et confère à l'État membre de destination la responsabilité des contrôles sur le prestataire et son activité. Ce principe du pays de destination s'appliquera aux services « destinés aux consommateurs » de l'Annexe I quater et qui concernent la protection de l'environnement (assainissement, enlèvement des ordures, voirie), les services touristiques (hôtellerie, restauration, agences de voyages, guides touristiques) et les services récréatifs, culturels et sportifs. Le rapporteur fait une liste des directives en vigueur ou en cours d'adoption pour lesquelles le principe du pays de destination devra prévaloir, parmi lesquelles la directive 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs. L'articulation entre cette dernière et la directive « services » est un problème souvent soulevé par les opposants à la proposition de la Commission.

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