Bruxelles, 10/05/2002 (Agence Europe) - Comme nous l'avions indiqué, la Commission a rendu deux décisions distinctes concernant l'acquisition par RAG Aktiengesellschaft, en 1998, de Saarbergwerke AG et de Preussag Anthrazit GmbH, des sociétés allemandes actives dans la production de charbon.
Dans la première, la Commission autorise la concentration entre les trois producteurs, suite à l'annulation par le Tribunal de première instance d'une première décision positive en 1998. Cette décision avait été contestée par le producteur de charbon britannique RJB Mining et annulée en janvier 2001 par le Tribunal de première instance qui estimait que la Commission aurait également dû apprécier, dans son analyse de la concentration au regard de l'article 66 du Traité CECA, en quelle mesure la puissance financière et commerciale de l'entité fusionnée pouvait être renforcée par une aide d'Etat (article 88 du traité CECA), ce qu'elle n'avait pas fait. En particulier, la Commission aurait dû examiner si le prix de 2 DM payé par RAG aux autorités publiques, anciens propriétaires de Saarbergwerke, avait renforcé la puissance financière et donc commerciale de RAG, et affecté la concurrence sur le marché charbonnier allemand (voir EUROPE du 1er février 2001).
La Commission a tenu compte de cet aspect et estimé, dans une décision distincte, que la concentration ne contenait aucun élément d'aide d'Etat, après avoir examiné quelle aurait été l'attitude d'un opérateur privé dans une économie de marché, comme le prévoit la procédure en la matière. Elle a estimé que la vente de l'entreprise « en l'état », c'est-à-dire sans mesures de restructuration financière préliminaires, était une opération dans laquelle, vu les risques économiques considérables qu'elle comportait, les autorités publiques ont bien agi comme un opérateur privé dans une économie de marché.
La Commission souligne que si ces deux décisions ont été adoptées simultanément, chacune est autonome et se fonde sur des dispositions juridiques différentes, la première ayant été prise à la lumière des règles qui régissent le contrôle des concentrations (les opérations ne peuvent pas créer des entreprises capables d'agir indépendamment de leurs clients, fournisseurs et concurrents) et la seconde ayant été adoptée selon l'encadrement communautaire régissant les aides d'Etat (prévenir les distorsions de concurrence provoquées par l'octroi d'aides d'Etat illégales aux entreprises).