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Bulletin Quotidien Europe N° 8019
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La Commission demande à l'Allemagne d'adapter sa législation en matière de détachement des travailleurs

Bruxelles, 01/08/2001 (Agence Europe) - Suite à une plainte déposée par une entreprise communautaire, la Commission européenne a décidé mardi d'envoyer un avis motivé à l'Allemagne pour non-conformité de certaines dispositions de sa législation, applicable en cas de détachement des travailleurs, avec les règles de l'article 49 du traité CE sur la libre prestation des services dans le marché intérieur. La Commission estime que ces dispositions sont discriminatoires pour les entreprises communautaires non établies en Allemagne qui y détachent ou y mettent à disposition des travailleurs aux fins d'y assurer des services. Si l'Allemagne ne se conforme pas dans les deux mois aux exigences de mise en conformité contenues dans l'avis motivé de la Commission, cette dernière pourrait décider de saisir la Cour de Justice.

Les entreprises communautaires qui ne sont pas établies en Allemagne et qui souhaitent y détacher des travailleurs se voient imposer des contraintes auxquelles ne sont pas soumises les entreprises allemandes concurrentes, ce qui est contraire aux règles du traité. Selon la loi allemande sur le détachement, pour les entreprises étrangères, seules les activités exercées sur le territoire allemand sont prises en considération pour déterminer si elles sont à considérer comme "entreprises du bâtiment", auquel cas elles relèvent du régime allemand en matière de salaire minimum et de congés payés. Pour les entreprises allemandes, en revanche, c'est l'ensemble des activités qui est pris en compte, ce qui peut les dispenser de payer un salaire minimum. Ce qui a un effet dissuasif sur les entreprises étrangères. Les producteurs de matériel du bâtiment, par exemple, qui ne détachent du personnel en Allemagne que pour y installer des produits fabriqués, sont obligés de payer un salaire minimum alors que leurs concurrents allemands restent libres de pratiquer des salaires inférieurs. La Commission estime qu'il s'agit là d'une restriction discriminatoire basée sur le lieu du siège de l'entreprise qui est incompatible avec l'article 49 du traité CE.

Deuxièmement, les entreprises étrangères doivent cotiser à la caisse de congé allemande même si elles sont déjà obligées d'assurer les congés payés dans le pays d'origine. Seules les entreprises affiliées à un régime de caisse comparable dans l'Etat membre d'établissement sont dispensées de cette obligation. De ce fait, les prestataires britanniques, irlandais, néerlandais, portugais et suédois sont, en l'absence d'un organisme comparable dans leur pays d'origine, obligés d'assumer le double paiement d'une indemnité tant dans l'Etat membre d'établissement que dans celui d'accueil. Il s'ensuit un traitement inégal entre des prestataires de services étrangers, situation qui n'est pas compatible avec les articles 49 et 50 du traité.

Troisièmement, les entreprises qui ne sont pas établies en Allemagne doivent faire traduire un nombre important de documents de travail que les autorités allemandes de contrôle considèrent comme indispensables (fiche de paie et d'horaires de travail, contrat de travail, etc.). La Commission estime qu'une telle obligation, qui impose aux prestataires étrangers la fourniture de deux séries de documents et la prise en charge des coûts de traduction pour des prestations de courte durée, est une restriction disproportionnée et de ce fait incompatible avec l'article 49.

Quatrièmement, les entreprises de travail temporaire étrangères doivent déclarer aux autorités du travail allemandes tout travailleur mis à disposition d'un client allemand avant le début de chaque chantier particulier. La Commission estime que l'obligation de déclaration préalable non seulement pour la mise à disposition de travailleurs mais aussi pour chaque emploi sur chaque chantier constitue une mesure qui rend plus difficile une prestation de services transfrontalière par rapport à une prestation de services interne, ce qui est contraire aux règles du traité en matière de libre prestation de services.

Enfin, selon la loi allemande, toute entreprise étrangère du bâtiment ou de travail temporaire est tenue, sous peine de sanctions, de communiquer aux autorités allemandes du travail une déclaration préalable afin de les informer du détachement. Le non respect de cette obligation peut faire l'objet d'une amende allant jusqu'à 50 000 DM et entraîner une exclusion temporaire des marchés publics, ce qui est largement supérieur aux sanctions infligées aux entreprises allemandes (10 000 DM). Selon la Commission, le fait de soumettre les entreprises étrangères à des sanctions plus rigoureuses que les entreprises allemandes est contraire à l'article 49. En outre, elle considère que le niveau des sanctions actuelles est disproportionné par rapport aux entreprises du bâtiment qui ne relèvent pas du régime allemand sur le salaire minimum et les congés payés, à savoir notamment les PME et les entreprises du secteur des maisons préfabriquées, qui se voient menacées d'une exclusion temporaire des marchés publics, sans qu'il y ait un lien avec la protection des travailleurs.

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