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Bulletin Quotidien Europe N° 7915
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La Commission poursuit les procédures engagées contre cinq Etats membres pour violation des règles en matière de libre prestation des services et de liberté d'établissement

Bruxelles, 02/03/2001 (Agence Europe) - La Commission européenne a décidé le 1er mars, comme nous l'avons indiqué, de poursuivre les procédures d'infraction engagées contre la France, le Portugal, l'Irlande, l'Autriche et la Grèce en raison de violations des règles du traité sur la libre circulation des services (art. 49) et la liberté d'établissement (art. 43).

L'Irlande, la France, le Portugal et l'Autriche imposent des restrictions à la libre prestation des services des agents en brevet en leur imposant d'être domiciliés en permanence ou établis professionnellement dans les Etats membres respectifs. L'Autriche, la France et l'Irlande imposent en outre un test d'aptitude. La Commission estime que l'effet cumulé de ces restrictions est non seulement disproportionné eu égard à l'objectif de protection des consommateurs mais aussi incompatible avec les règles du traité prévoyant la libre prestation des services dans un autre Etat membre sans devoir y être établi. Elle a donc décidé de déférer la France, le Portugal et l'Irlande devant la Cour de justice et d'adresser un avis motivé à l'Autriche.

L'Autriche se retrouve néanmoins devant la Cour parce qu'une loi fédérale autorise les provinces à demander aux personnes qui ne résident pas dans le pays, et qui ne sont donc pas affiliées à un régime de sécurité sociale autrichien, de payer des frais hospitaliers plus élevés que les citoyens autrichiens. La Commission estime que ces dispositions enfreignent les règles communautaires concernant la discrimination fondée sur la nationalité (art. 12 du traité), la libre circulation des travailleurs (art.39), la liberté d'établissement (art. 43) et la libre prestation des services (art.49).

La Commission a par ailleurs adressé des avis motivés à l'Autriche, à la France et à la Grèce pour qu'ils lèvent certaines restrictions de même nature. La législation française interdit à un laboratoire médical établi dans un autre Etat membre d'effectuer des analyses médicales en France, il n'y dispose pas d'un établissement en activité et titulaire d'une licence. En outre, le code de sécurité sociale n'autorise le remboursement des coûts engendrés par des analyses médicales effectuées hors de France que si celles-ci ne peuvent pas avoir lieu en France. Estimant ces règles contraires aux principes de libre établissement et de libre prestation des services, la Commission a réitéré sa demande aux autorités françaises de les lever.

Invoquant des infractions similaires, la Commission a demandé au Portugal de remédier à la situation créée par la loi prévoyant que seules les sociétés disposant d'une certaine quantité de capitaux et de bureaux au Portugal sont autorisées à fournir des services de sécurité, même si ces sociétés répondent aux critères d'établissement prévus par un autre Etat membre.

Enfin, dans le même registre, elle a invité la Grèce à lever les restrictions qui empêchent les sociétés d'autres Etats membres d'ouvrir des magasins d'optique. Selon la législation grecque, les magasins qui vendent du matériel optique doivent appartenir et être exploités par des opticiens qualifiés qui ne peuvent posséder qu'un seul magasin. Pour la Commission, de telles restrictions constituent incontestablement une entrave à la liberté d'établissement des sociétés étrangères.

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