Luxembourg, 10/05/2000 (Agence Europe) - Un arrêt du Tribunal de première instance annulant la décision de la Commission européenne à propos des aides à la télévision publique portugaise RDT relance l'affaire générale des aides d'Etat aux télévisions publiques dans l'UE. La Commission avait décidé que les avantages que l'Etat portugais octroie à RTP (dotations annuelles, exemptions fiscales, facilités de paiement, échelonnement des dettes avec la sécurité sociale, etc.) ne constituaient pas des aides d'Etat au sens du droit communautaire. Le Tribunal a annulé cette décision (du 7 novembre 1996), qui avait été prise à la suite de plaintes de la chaîne privée SIC. Cette dernière affirmait que les dotations financières dont bénéficie RTP faussaient la concurrence et auraient dû être approuvées au préalable par la Commission en tant qu'aides d'Etat. N'ayant pas obtenu satisfaction, la SIC avait introduit devant le Tribunal un recours pour obtenir l'annulation de la décision de la Commission, lui reprochant en particulier de ne pas avoir recueilli les observations des chaînes concurrentes de RTP.
EUROPE souligne que le Tribunal:
- n'affirme pas que les mesures contestées constituent des aides, mais que la Commission aurait dû poursuivre son analyse, en donnant la possibilité aux plaignants et autres tiers intéressés de présenter leurs observations;
- souligne que, même si l'analyse approfondie faisait apparaître qu'il s'agit d'aides d'Etat, elles pourraient être autorisées par la Commission, par exemple s'il apparaît que les mesures dénoncées visent à compenser un surcoût résultant pour RTP de ses obligations de service public.
On le voit, l'arrêt du Tribunal ne tranche pas le débat sur les conditions de concurrence entre les chaînes privées (dont les ressources sont représentées exclusivement par la publicité) et les chaînes publiques (qui en plus des ressources publicitaires bénéficient de mesures spéciales, ou des recettes de la redevance versée par les utilisateurs). Mais le Tribunal impose à la Commission de reprendre le dossier et de se prononcer en donnant la possibilité à toutes les parties de s'exprimer.
Une note du service de presse du Tribunal ainsi résume le contenu de l'arrêt:
"Le droit communautaire prévoit, que la Commission ne peut clore, par une décision favorable, l'examen préliminaire de telles mesures (première phase de la procédure) que si elle a pu acquérir la conviction qu'il ne s'agit pas d'aides d'Etat ou qu'il s'agit d'aides compatibles avec le marché commun. En revanche, si, après ce premier examen, elle éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier les mesures en cause, la Commission doit engager une procédure formelle (seconde phase) durant laquelle les tiers intéressés peuvent présenter leurs observations.
En l'espèce, après avoir constaté que la Commission a adopté une décision favorable aux mesures dénoncées par SIC au terme de la première phase de la procédure, le Tribunal a examiné si les appréciations sur lesquelles la Commission s'est fondée présentaient des difficultés sérieuses de nature à justifier l'ouverture de la seconde phase de la procédure.
A l'égard des dotations versées chaque année à RTP par l'Etat portugais, le Tribunal relève que, selon la décision elle-même, elles ont pour résultat de procurer un avantage financier à son bénéficiaire, critère déterminant de la notion d'aide. En ce qui concerne la possible incidence de cet avantage sur les conditions de concurrence, il est souligné que RTP est un exploitant public présent sur le marché de la publicité qui est donc en concurrence directe avec les autres opérateurs de télévision. En conséquence, le Tribunal juge que l'appréciation de la Commission selon laquelle il ne s'agit pas d'aides d'Etat est, à tout le moins, de nature à soulever des difficultés sérieuses. Même si ces mesures avaient été présentées comme visant à compenser le surcoût d'obligations de service public assumées par RTP, le Tribunal rappelle que cette circonstance est sans incidence sur la qualification d'aide d'Etat. Elle peut seulement être prise en compte par la Commission pour autoriser des aides, dans les conditions prévues par les dispositions spécifiques du traité.
Quant aux autres mesures dénoncées (exemptions fiscales, facilités de paiements, échelonnement de la dette due par RTP à la Sécurité sociale portugaise et non-recouvrement des amendes et intérêts y afférents), le Tribunal constate que, selon les pièces du dossier, la Commission était également confrontée à des difficultés sérieuses d'appréciation au terme de l'examen préliminaire.
En outre, le Tribunal juge que la durée de l'examen préliminaire, d'environ 3 ans, excède notablement ce qu'implique normalement un premier examen. Conjuguée aux autres constatations effectuées en l'espèce, cette durée est de nature à confirmer l'existence de difficultés sérieuses d'appréciation imposant l'engagement de la seconde phase de la procédure d'examen, afin de permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations.
Dans ces conditions, le Tribunal annule la décision de la Commission."
Une note rappelle que, dans ses arrêts du 15 septembre 1998 (Gestevisión Telecinco/Commission) et du 3 juin (TF1/Commission) relatifs à des plaintes dénonçant l'existence d'aides d'Etat en faveur des exploitants des chaînes de télévision publiques en Espagne et en France, le Tribunal avait constaté la carence de la Commission pour s'être abstenue d'adopter une décision.