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Bulletin Quotidien Europe N° 7647
INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/sante/consommateurs

La Commission a approuvé son interprétation du "principe de précaution" et les orientations pour son application

Bruxelles, 02/02/2000 (Agence Europe) - Qu'est-ce que le principe de précaution, quand et comment l'utiliser, tant dans l'Union européenne que sur la scène internationale ? C'est à ces questions controversées, alimentées par la défiance du public et des consommateurs dans l'aptitude des décideurs politiques à prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir tout risque inacceptable pour leur santé ou pour l'environnement, que la Commission tente de répondre dans la communication adoptée ce mercredi sur le recours au principe de précaution (voir EUROPE d'hier, p.15). A travers ce document, qui sera prochainement publié au Journal Officiel, la Commission souhaite informer toutes les parties intéressées de l'interprétation qu'elle a de ce principe, de la manière dont elle l'applique ou entend l'appliquer, et établir des lignes directrices à cette fin.

Aux termes du Traité, le principe de précaution, est prescrit - sans être défini - dans le seul but de protéger l'environnement; mais dans la pratique, son champ d'application est beaucoup plus large. La Commission considère que le principe de précaution fait partie intégrante d'une approche structurée de l'analyse du risque fondée sur l'évaluation du risque, la gestion du risque et la communication du risque, et qu'il est particulièrrment pertinent pour la gestion du risque. Partant, elle estime que les décideurs communautaires doivent y recourir dès lors qu'une évaluation scientifique objective des effets potentiellement dangereux de produits ou substances sur l'environnement ou la santé humaine, animale ou végétale révèle qu'il existe des motifs raisonnables de craindre que ces risques soient incompatibles avec le niveau élevé de protection choisi pour la Communauté. Il devra donc s'appliquer dans tous les cas où les données scientifiques recueillies sont insuffisantes, incertaines ou peu concluantes pour exclure de tels risques.

Afin d'éviter tout recours injustifié au principe de précaution en tant que forme déguisée de protectionnisme, la Commission précise que les mesures susceptibles d'être prises au nom de ce principe devront: a) être proportionnées au niveau de protection recherché; b) ne pas introduire de discrimination; c) être compatibles avec des mesures similaires déjà adoptées; d) reposer sur une analyse coûts/bénéfices, comparée aux avantages et aux coûts potentiels de l'absence d'action; e) être réexaminées à la lumière de nouvelles données scientifiques disponibles et être maintenues aussi longtemps que la preuve de leur inutilité n'aura pas été faite.

Considérant qu'à l'instar des autres membres de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), l'Union européenne a le droit de fixer le niveau de protection qu'elle estime approprié, la Commission rappelle que l'application du principe de précaution est un élément essentiel de sa politique et que les choix qu'elle effectue en vertu de ce principe continueront de guider les positions qu'elle défendra au niveau international, comme ce fut tout récemment le cas dans la négociation du protocole sur la biosécurité réglementant le commerce mondial des organismes génétiquement modifiés vivants, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur la biodiversité.

La communication adoptée ce jour par la Commission complète le Livre Blanc sur la sûreté alimentaire récemment publié.

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