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Bulletin Quotidien Europe N° 13361
Sommaire Publication complète Par article 29 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Affaires intÉrieures

Une demande d’asile fondée sur une conversion religieuse intervenue après avoir quitté le pays d’origine ne peut être automatiquement rejetée comme abusive, selon la Cour de justice de l'UE

La Cour de justice de l'UE a estimé, jeudi 29 février, que la directive 'qualification' - qui porte sur les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection - ne permettait pas de présumer que toute demande ultérieure fondée sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine procède d’une intention abusive et d’instrumentalisation de la procédure d’octroi de la protection internationale.

Un Iranien dont la première demande de protection internationale a été rejetée par les autorités autrichiennes a introduit une nouvelle demande après s'être converti au Christianisme, craignant, de ce fait, d’être persécuté dans son pays d’origine. Il a bénéficié de la protection subsidiaire et d'un droit de séjour temporaire, mais pas du statut de réfugié, car le droit autrichien subordonne la reconnaissance de ce statut à la suite d’une demande ultérieure à la condition que la nouvelle circonstance créée par l’intéressé de son propre fait constitue l’expression et la prolongation d’une conviction déjà affichée dans le pays d’origine. La Cour administrative autrichienne demande à la Cour de justice de l'UE si une telle condition était compatible avec la directive 'qualification'.

Les juges européens répondent par la négative. Ils jugent que, s’il est constaté que l’intéressé a démontré de manière crédible s’être converti par conviction intérieure et qu'il pratique activement cette religion, cela exclut l’existence d’une intention abusive et d’instrumentalisation de la procédure. Si l'intéressé remplit les conditions prévues par la directive pour être qualifié de réfugié, il doit se voir reconnaître le statut.

En revanche, si une intention abusive et une instrumentalisation de la procédure sont constatées, la reconnaissance du statut peut être refusée, même si l’intéressé craint avec raison d’être persécuté dans son pays d’origine en conséquence des circonstances qu’il a créées de son propre fait. 

Voir la décision de la Cour : https://aeur.eu/f/b2v (Camille-Cerise Gessant)

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