Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale permettant à un employeur de ne pas motiver la résiliation avec préavis d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) alors qu’il y est obligé lorsqu’il résilie un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 20 février (affaire C-715/20).
En Pologne, un travailleur en CDD conteste le fait que son employeur a résilié son contrat avec préavis, mais sans indiquer les motifs de sa décision. Il fait valoir une violation du principe de non-discrimination dans la mesure où la loi polonaise oblige l'employeur à communiquer les motifs de résiliation d'un contrat CDI.
Dans son arrêt, la Cour rappelle que l’accord-cadre de juin 1999 qu'avaient signé les partenaires sociaux de l'époque (CES, UNICE et CEEP) visait à améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination.
D'après le juge européen, lorsqu’il ne reçoit pas d’informations sur les motifs de résiliation de son contrat, le travailleur à durée déterminée est privé d’une information importante pour apprécier l’éventuel caractère injustifié de son licenciement. Dès lors, il ne dispose pas, en amont, d’une information pouvant être déterminante aux fins du choix d’engager ou non une action en justice.
Ainsi, estime la Cour, la législation polonaise institue une différence de traitement au détriment des travailleurs employés à durée déterminée. Il appartient néanmoins à la juridiction nationale de vérifier que le travailleur à durée déterminée se trouve, en l’espèce, dans une situation comparable à celle d’un travailleur engagé à durée indéterminée par le même employeur.
La Cour considère que le juge national ne serait pas, en l’occurrence, tenu d’écarter la disposition nationale en raison du seul fait qu’elle est contraire à l’accord-cadre. Annexé à une directive, celui-ci n’est en effet pas invocable dans un litige entre des particuliers. Toutefois, la différence de traitement en question porte également atteinte au droit à un recours effectif garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Partant, le juge national est obligé de laisser inappliquée, dans la mesure nécessaire, la réglementation nationale en cause afin de garantir le plein effet du droit à un recours effectif, estime la Cour.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/ax9 (Mathieu Bion)