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Bulletin Quotidien Europe N° 13343
SOCIAL - EMPLOI / Social

Travailleurs des plateformes, la Présidence belge du Conseil de l'UE va encore affiner le texte négocié avec le PE sur la présomption légale de salariat

Les États membres, réunis lundi 5 février dans le groupe ‘Questions sociales’ du Conseil de l’UE, se sont penchés sur le dernier texte de compromis de la Présidence belge du Conseil de l’UE, inspiré du texte exploratoire négocié avec le PE (EUROPE 13342/16), mais n’avaient pas encore réussi à définir clairement une position, selon plusieurs sources.

Ils devaient ainsi encore adresser leurs commentaires à la Présidence belge afin que celle-ci puisse faire circuler un nouveau texte dans la soirée du 5 ou la matinée du 6 février, dans la perspective d’une discussion le 7 février au niveau des États membres et d’un nouveau, et peut être dernier trilogue avec le PE le 8.

Plusieurs délégations auraient en effet indiqué lundi matin avoir besoin de davantage de temps alors que le document préparé avec le PE n’a été présenté que vendredi 2 février dans l'après-midi et que l’approche désormais poursuivie par la Présidence et le PE est très différente.

Elle confie en effet la mise en place des mécanismes de présomption légale au niveau national sur la base de principes généraux européens et d'exigences minimales et abandonne le système des critères/indicateurs harmonisés pour déclencher cette présomption légale qui figurait au cœur de la proposition de directive de la Commission fin 2021.

Plusieurs délégations ont ainsi exprimé des réserves d’examen, mais parfois de nature positive. Certains pays auraient aussi affiché un certain soutien, comme la Grèce, jusqu’ici pourtant opposée aux différents textes présentés. La Suède aurait également exprimé une certaine satisfaction avec la nouvelle flexibilité donnée aux États membres.

Mais certains pays se seraient aussi interrogés sur un possible déséquilibre entre les mécanismes mis en place par les États membres, qui pourraient inciter les plateformes à une sorte de recherche des législations les plus favorables, créant un problème de règles du jeu équitables.

Les Pays-Bas et le Luxembourg auraient notamment soulevé ces points.

D'autres questions auraient été posées sur l’obligation pour les États membres d'établir une présomption légale effective et réfutable d'emploi dans leur droit national, en particulier sur la signification d’‘effective’.

Le texte discuté lundi ne portait que sur les chapitres de la détermination du bon statut d’emploi, de la présomption légale de salariat ou encore sur un nouveau considérant 31, les mesures d’accompagnement et une clause de non-régression.

La Présidence belge devait encore présenter de nouveaux compromis sur les autres points encore ouverts de la proposition de directive.

Le compromis soumis lundi et daté du 3 février intégrait le texte du 2 février négocié avec le PE, explicitant les 6 grands points de cette présomption légale de salariat.

Ces 6 grands points découlaient eux-mêmes de quatre grands principes généraux agréés entre le PE et la Présidence belge lors du trilogue du 30 janvier (la présomption doit améliorer et non détériorer la classification ; les États membres doivent intégrer une présomption réfragable dans leur droit national ; la décision de reclassification se fait sur base nationale en tenant compte de la jurisprudence de la CJUE ; en cas de réfutation par la plateforme, il faut le renversement de la charge de la preuve et que celle-ci repose sur la plateforme).

Et la Présidence confirmait « au premier point de l’article 5 que la référence aux indicateurs et au seuil a été remplacée par une référence aux 'faits indiquant un contrôle et une direction, conformément à la législation nationale, aux conventions collectives ou aux pratiques en vigueur dans les États membres et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice' qui sont constatés ».

« Par conséquent, le texte de la directive ne prévoit pas de conditions harmonisées pour le déclenchement de la présomption légale. Il appartient aux États membres de déterminer quels sont les faits indiquant le contrôle et la direction qui doivent être constatés aux fins du déclenchement de la présomption légale ».

Selon plusieurs sources, la France aurait ici posé quelques questions sur la définition de ces faits et sur la possibilité pour les États membres de mettre en place des critères nationaux.

La Présidence explique encore, sur le point 6 et les contrôles et inspections en cas de reclassement, que des « ajustements ont été apportés. Le pouvoir discrétionnaire des États membres d'évaluer l'opportunité des contrôles et des inspections a été maintenu ».

Les équipes de la rapportrice italienne Elisabetta Gualmini (S&D) se réuniront à Strasbourg mercredi après-midi pour préparer le trilogue.

Lien vers le document du 3 février : https://aeur.eu/f/aps (Solenn Paulic)

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