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Bulletin Quotidien Europe N° 13181
Sommaire Publication complète Par article 18 / 26
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Transports

Le transfert à une tierce personne du respect des conditions de travail des chauffeurs routiers n'exonère pas le transporteur de ses responsabilités, selon la Cour de justice de l'UE

Le droit de l'Union européenne s’oppose à une réglementation nationale qui, en permettant le transfert à une tierce personne de la responsabilité de faire respecter les temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers, fait obstacle à une éventuelle remise en cause de l’honorabilité du transporteur et à l’adoption de sanctions à son égard, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 11 mai (affaire C-155/22).

En Autriche, une entreprise de transport a désigné une personne « préposée responsable », qui assumait la responsabilité du respect du temps de travail de ses chauffeurs routiers. Cette personne n’était ni une gestionnaire de transport ni une mandataire habilitée à représenter l’entreprise vis-à-vis des tiers. Elle n’avait pas non plus d’influence significative sur la gestion de l’entreprise.

Cette personne « préposée responsable » conteste devant la justice autrichienne plusieurs amendes que l’administration lui a infligées pour violation des règles sur les heures de conduite journalières et l’utilisation du tachygraphe. Selon la juridiction autrichienne, du fait de sa désignation en tant que « préposée responsable », elle est responsable pénalement du fait des infractions en cause. Par ailleurs, selon le droit autrichien, la conduite de la personne ainsi désignée ne peut pas être prise en compte afin d’apprécier si le transporteur routier satisfait à l’exigence d’honorabilité prévue par le règlement (1071/2009) encadrant les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur routier.

Dans son arrêt, la Cour constate que la réglementation autrichienne fait obstacle, en violation du droit de l'UE, à la possible remise en cause de l’honorabilité des entreprises de transport routier et à l’adoption de sanctions à leur égard, alors même que les personnes désignées « préposées responsables » par ces entreprises ont commis de graves infractions aux réglementations du droit de l’UE. Sinon, estime la Cour, la commission d'infractions, indépendamment de leur nombre et de leur gravité, ne pourrait jamais aboutir à la perte d'une telle honorabilité.

Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/6uq (Mathieu Bion)

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