Le droit de l'Union européenne encadrant l’accès public aux informations sur les bénéficiaires effectifs de sociétés est valide, selon l'avocat général de la Cour de justice Giovanni Pitruzzella, dans des conclusions rendues jeudi 20 janvier (affaires C-37 et 601/20).
Aux fins de la lutte et de la prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la directive 2015/849 impose aux États membres de tenir un registre contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs qui contrôlent des sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire.
En 2018, certaines de ces informations ont été rendues accessibles au public sans justification d'un intérêt légitime, à la faveur d'une révision législative (directive 2018/843) (EUROPE 11927/12). Les États membres peuvent toutefois prévoir des dérogations concernant l'accès à ces informations lorsque l’accès du public exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou frappé d’incapacité.
Deux bénéficiaires effectifs de sociétés luxembourgeoises ont saisi la justice contre la publication d'informations les concernant, évoquant un risque disproportionné d'atteinte à leurs droits fondamentaux.
Dans ses conclusions rendues dans le cadre d'une saisine préjudicielle de la Cour de justice européenne par le tribunal administratif du Luxembourg, l'avocat général est d'avis que la divulgation au public de données permettant d'identifier des bénéficiaires effectifs de sociétés constitue une ingérence dans les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'UE sans que cette ingérence revête un caractère de particulière gravité. Ces données n'affectent pas, à elles seules, la vie privée des personnes concernées, ajoute-t-il.
Toutefois, la marge de manœuvre laissée aux États membres pour élargir la quantité des données accessibles (liste contenue à l'article 30.5 de la directive) pourrait donner lieu à davantage d'ingérences dans les droits fondamentaux, note M. Pitruzzella. Une telle possibilité ne remplit pas la condition imposée au droit de l'UE d'identifier de manière claire et précise l'étendue et la nature des données personnelles pouvant être publiées. Sous cet aspect, la directive 'anti-blanchiment' devrait être invalidée, estime-t-il.
Par ailleurs, l'avocat général est d'avis que l'abolition de la nécessité pour le public de démontrer un intérêt légitime pour accéder aux données en cause apparaît comme strictement nécessaire. Néanmoins, en appliquant cette mesure, les États membres ne peuvent pas s'abstenir d'assurer la protection des droits fondamentaux des bénéficiaires effectifs contre toute atteinte disproportionnée. Ils sont donc tenus d'accorder des dérogations à l'accès du public à certaines informations lorsque cet accès exposerait les bénéficiaires effectifs des sociétés, dans des circonstances exceptionnelles, à un risque disproportionné d'atteinte aux droits fondamentaux prévus par la Charte.
Voir les conclusions : https://bit.ly/3nNYqD0 (Mathieu Bion)