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Bulletin Quotidien Europe N° 12778
POLITIQUES SECTORIELLES / Justice

Preuves électroniques, la Présidence slovène du Conseil de l’UE prépare la reprise des négociations avec le PE

La Présidence slovène du Conseil de l’Union européenne a commencé à préparer la reprise des discussions techniques avec le Parlement européen, après la pause estivale, sur les propositions législatives visant à faciliter l’accès aux preuves électroniques dans le cadre d’une enquête pénale (EUROPE 12003/18).

Dans une note transmise jeudi 26 août aux États membres, elle met sur la table de nouvelles idées pour avancer vers un compromis sur l’épineuse question de la notification, en vue de la réunion du groupe ‘Coopération judiciaire en matière pénale’ (COPEN) du Conseil, qui aura lieu le 1er septembre.

La position initiale du Parlement européen exige une notification à l'État d'exécution pour toutes les catégories de données tandis que celle du Conseil limite l'obligation de notification aux injonctions de production de données relatives au contenu et uniquement dans les cas où la personne dont les données sont recherchées ne réside pas sur le territoire de l'État membre ayant émis l’injonction.

La Slovénie est déterminée à trouver un accord sur cette question sous sa Présidence du Conseil de l’UE (EUROPE 12764/4).

Le nerf de la guerre : le critère de résidence

Selon la note, le principal nœud de discorde entre les institutions demeure le critère de résidence, ardemment défendu par le Conseil de l’UE et selon lequel la notification à l’État d’exécution de l’injonction ne devrait être requise que lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne dont les données sont recherchées ne réside pas sur le territoire de l’État d’émission de l'injonction.

Mais le PE continue de s’y opposer fermement, soulignant la nécessité de veiller à ce que l’État d’exécution soit en mesure d’exercer un contrôle sur les actions en justice relevant de sa compétence et rejetant l’argument selon lequel l’application du principe de confiance mutuelle serait suffisante.

« L'impression de la Présidence est que le PE n'est pas prêt à bouger sur son exigence de notification de toutes les données relatives au trafic et au contenu, indépendamment de la résidence de la personne concernée. L'application du critère de résidence semble donc être un problème particulièrement difficile à résoudre », écrit Ljubljana. 

Un régime allégé et un régime renforcé de notification

Néanmoins, le PE semble « ouvert » à l’idée qu’une notification pour les données relatives aux abonnés et les autres données d’identification pourrait n’avoir qu’un but simplement informatif, relève la note. 

Reste toutefois à déterminer la signification exacte d’une notification « pour information seulement » et ses conséquences. Selon la Présidence, il faudra notamment décider si ce type de notification devra être faite de façon systématique pour chaque injonction ou si un mécanisme de « notifications périodiques en bloc » (par exemple, une fois tous les six mois) pourrait être envisagé à la place.

Pour préserver son critère de résidence et profiter de cette ouverture de la part du PE, la Présidence slovène propose alors deux régimes de notification ; l’un allégé et l’autre renforcé.

Le régime allégé s’appliquerait pour les injonctions de production de données d’abonnés ou autres données d’identification – jugées moins sensibles – ainsi qu’à toutes les autres données lorsque la personne réside dans l’État d’émission de l’injonction. Il ne prévoirait soit aucune notification soit une notification à des fins d’information uniquement, qui aurait des conséquences limitées voire nulles, et pourrait aussi prévoir un mécanisme par lequel les prestataires de services seraient tenus d’informer l’autorité compétente de leurs pays lorsque des données sont fournies à l’État d'émission. Les informations fournies pourraient éventuellement être envoyées périodiquement et par blocs.

Le régime renforcé prévoirait, quant à lui, une notification complète à l’État d’exécution de l’injonction et l’application de motifs de refus d’exécution. Il s’appliquerait pour les injonctions de production de données relatives au trafic et au contenu, sauf lorsque la personne dont les données sont recherchées réside sur le territoire de l’État d’émission de l’injonction. Dans ce dernier cas, c’est le régime allégé qui s’appliquerait.

« Il convient de souligner qu'il n'y a actuellement aucun signe indiquant que le PE serait prêt à accepter un tel compromis », prévient néanmoins la Présidence slovène, tout en demandant aux États membres si une telle solution serait satisfaisante à leurs yeux.

La note aborde aussi la question cruciale du rôle des prestataires de services et plus particulièrement celle de savoir si un prestataire de services devrait être tenu d’évaluer si une injonction est abusive et être autorisé, dans un tel cas, à refuser son exécution.

Voir la note : https://bit.ly/3sP0ETW (Marion Fontana)

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