Le mot ‘racisme’ a d’abord désigné une théorie selon laquelle certaines races sont supérieures aux autres. On entend aujourd’hui par ‘racisme’ une idéologie et des comportements justifiant la domination, la ségrégation et la violence sur des groupes et des personnes identifiés sur la base de critères biologiques ou ethniques. Le racisme se manifeste par des propos haineux, des actes brutaux et différentes formes de discrimination et d’humiliation. L’antisémitisme relève évidemment du racisme, de même que l’antitziganisme. En Europe, les attitudes systématiquement hostiles à l’égard de populations allochtones, et spécialement de migrants en provenance des continents asiatique ou africain, participent du racisme. Le processus colonial, fût-il motivé par des appétits économiques et géopolitiques, s’autojustifiait par le suprémacisme blanc, avoué ou non, censé apporter les bienfaits de la civilisation.
Toute discrimination n’est pas nécessairement fondée sur la race, mais l’une des méthodes les plus répandues conférant de l’effectivité à la conception raciste est la discrimination. Selon l’article 1er de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, entrée en vigueur dès 1969, 'l’expression ‘discrimination raciale’ vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique'.
La construction européenne, entreprise par opposition aux valeurs d’un régime fondé sur la destruction méthodique d’autres races, est, dans les profondeurs de ses racines, nécessairement antiraciste. C’est le Conseil de l’Europe qui l’exprima en pionnier à travers la Convention européenne des droits de l’homme et la convention-cadre pour la protection des minorités nationales. En 1993, il créa en son sein une ‘Commission européenne contre le racisme et l’intolérance’ (ECRI) qui effectue un travail de monitoring en collaboration avec les organisations de la société civile ; elle a adopté une quinzaine de recommandations ciblées, notamment pour combattre le racisme à l’égard des Roms et Gitans (1998 et 2011), des Juifs (2004), des migrants (2016) ou de la part de la police (2007). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est abondante.
L’Europe des Communautés manifesta un souci particulier pour les minorités, spécialement les Roms, dans ses programmes sociaux et de formation. Mais son premier acte juridique important ne fut posé qu’en 1996 avec une action commune assurant une coopération judiciaire en matière d’infractions fondées sur les comportements racistes et xénophobes. Le Parlement adopta plusieurs résolutions. Avec l’adoption du traité d’Amsterdam, le Conseil de l’UE était explicitement autorisé à légiférer (à l’unanimité) contre les discriminations, fondées notamment sur la race ou l’origine ethnique.
La directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique fut adoptée le 29 juin 2000. Ce texte visait à combattre toute discrimination directe (y compris le harcèlement) ou indirecte ; son champ d’application était focalisé sur la dimension professionnelle (accès à l’emploi, conditions de travail, formation professionnelle, protection sociale…), l’éducation et ‘l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public, y compris en matière de logement’ (EUROPE 7732/11). Sur ce point, le dernier rapport de la Commission sur l’application de cette directive (janvier 2014) apportait la précision suivante : « La directive s’applique aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé, mais certaines interventions des États membres (par exemple, la police) peuvent impliquer l’exercice de la puissance publique sans qu’il y ait prestation de ‘services’ au sens donné à cette notion par les traités et la jurisprudence de la Cour de Justice » (p. 13).
La mise en œuvre de cette directive fut retardée par des problèmes de transpositions ; elle restait difficile à évaluer faute de données statistiques comparables et des différences entre les organismes nationaux de promotion de l’égalité. On attend avec impatience le prochain rapport de la Commission, que la commissaire Dalli a récemment promis (EUROPE 12516/11).
La directive 2000/43/CE fut utilement complétée par la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, qui remplaçait l’acte de 1996 (EUROPE 9794/16). L’un des intérêts de ce texte était de préciser les actes intentionnels punissables : l’incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ; la commission d’un acte en ce sens par diffusion ou distribution publique d’écrits, d’images ou d’autres supports ; l’apologie, la négation ou la banalisation grossières et publiques des crimes de génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. (À suivre)
Renaud Denuit