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Bulletin Quotidien Europe N° 12436
Sommaire Publication complète Par article 22 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / SantÉ

La réglementation française encadrant la publicité transfrontalière de médicaments sans prescription enfreint le droit de l'UE, selon l'avocat général

La réglementation française qui encadre la publicité faite par des pharmaciens établis dans d’autres États membres pour leurs services de vente en ligne de médicaments sans prescription n'est pas conforme au droit de l’Union européenne, a estimé l'avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe dans des conclusions rendues jeudi 27 février (affaire C-649/18 A).

La société A exploite une pharmacie d’officine établie aux Pays‑Bas et un site Internet destiné spécifiquement à la clientèle française. Ce site Internet présente un portail de vente sur lequel sont proposés des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire ainsi que des produits de parapharmacie.

Plusieurs exploitants de pharmacies d’officine et associations représentant les intérêts professionnels des pharmaciens établis en France reprochent à A de s’être livrée à des actes de concurrence déloyale en promouvant ce site Internet auprès de la clientèle française au moyen d’une campagne de publicité multiforme et de large ampleur. L'entreprise A aurait également méconnu l’obligation, prévue par la réglementation française, de faire remplir par chaque patient un questionnaire de santé avant la validation de sa première commande.

La société A considère que cette réglementation ne lui est pas applicable, car elle est régulièrement établie aux Pays‑Bas pour une activité de pharmacie d’officine et vend ses produits aux consommateurs français par la voie du commerce électronique.

La Cour d’appel de Paris demande à la Cour de justice de l'UE de préciser dans quelles mesures un État membre est habilité à encadrer, d’une part, la publicité faite par des pharmaciens établis dans d’autres États membres pour leurs services de vente en ligne de médicaments pouvant être délivrés sans prescription et, d’autre part, le processus de commande en ligne de tels médicaments.

Dans ses conclusions rendues ce jour, l’avocat général rappelle que les conditions d’exercice de la profession de pharmacien relèvent de la compétence des États membres. Ainsi, lorsqu’un pharmacien exerce ses activités de manière transfrontalière en vendant des médicaments sur Internet, se pose la question de savoir s’il doit se conformer aux exigences en vigueur dans l’État membre où il est établi et/ou aux exigences prévues par l’État membre de destination.

L’avocat général estime, par ailleurs, que les interdictions, pour une pharmacie, d’afficher sur son site Internet des promotions pour des médicaments et de recourir au référencement payant relèvent du champ d’application de la directive encadrant le commerce électronique.

Ces interdictions émanant de l’État membre de destination d’un service de la société de l’information et restreignant la libre circulation de ce service ne sont donc admises que dans des conditions strictes. La directive prévoit que l’État membre de destination du service en cause doit demander au pays d’établissement du prestataire de prendre des mesures. Si ce dernier n’accède pas à cette demande ou omet d’adopter des mesures suffisantes, le premier État membre doit notifier son intention de prendre une mesure restrictive à l’encontre de ce prestataire à la Commission européenne et au second État membre.

Ainsi, selon l’avocat général, l’État membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments ne peut pas imposer au prestataire de ce service établi dans un autre État membre : - l’interdiction d’afficher des promotions sur son site Internet consistant à proposer des réductions de prix lorsque la commande dépasse un certain montant ; - l’interdiction de recourir à des services de référencement payants sur les moteurs de recherche et les comparateurs de prix ; - l’obligation de subordonner la validation de la première commande de médicaments par un patient au remplissage préalable d’un questionnaire de santé.

Cependant, l’avocat général indique qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si le premier État membre n’a pas notifié au second État membre et à la Commission son intention d’appliquer la réglementation en cause au même prestataire.

Voir les conclusions : http://bit.ly/32vkuGG (Mathieu Bion)

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