La réglementation française, qui permet à une banque d'imposer à un emprunteur - en contrepartie d’un avantage individualisé - de domicilier ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement pendant une durée fixée par le contrat de prêt, n'est pas conforme au droit de l'Union européenne, a estimé l'avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe dans des conclusions rendues jeudi 27 février (affaire C-778/18).
Un litige oppose l’Association française des usagers de banques (AFUB), une association de consommateurs, à l'État français concernant la légalité d’un décret de juin 2017 qui fixe, dans le code français de la consommation (article L.313-25-1), la période pouvant aller jusqu'à dix ans et pendant laquelle un prêteur peut imposer à un emprunteur de domicilier ses revenus sur un compte bancaire.
L’AFUB a introduit un recours devant le Conseil d’État français pour faire annuler le décret litigieux qui, selon elle, méconnaît l’objectif de mobilité bancaire inscrit dans plusieurs directives européennes (2007/64, 2014/17, 2014/92 et 2015/2366). En effet, les établissements de crédit sont autorisés à assortir la domiciliation bancaire d’avantages tels qu'y renoncer aurait un coût prohibitif pour l'emprunteur, freinant ainsi sa mobilité bancaire.
Le Conseil d’État français a saisi la Cour d'une question préjudicielle sur la conformité de la réglementation française au droit de l'UE.
Dans ses conclusions, M. Saugmandsgaard Øe est d'avis qu'une réglementation nationale permettant une vente liée - selon laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur, en contrepartie d’un avantage individualisé, la domiciliation de l’ensemble de ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement pendant une durée fixée par le contrat de prêt - n’est pas conforme au droit de l’Union.
Ce compte peut en effet être utilisé par l’emprunteur pour exécuter des opérations de paiement quotidiennes (versement, transfert et retrait de fonds).
De même, la réglementation française n’est pas autorisée dans la mesure où elle n’assure pas, d’une part, que la vente liée présente des avantages évidents pour le consommateur ni, d’autre part, que cette appréciation soit faite en prenant dûment en compte la disponibilité et le prix des produits financiers en question proposés sur le marché.
En revanche, estime l'avocat général, le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation selon laquelle la clôture d’un compte ouvert par l’emprunteur auprès du prêteur pour y domicilier ses revenus entraîne la perte de l'avantage liée à cette domiciliation, si la clôture a lieu avant l’expiration de la période fixée dans le contrat.
Voir les conclusions : http://bit.ly/3ccQyDR (Mathieu Bion)