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Bulletin Quotidien Europe N° 12160
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / PropriÉtÉ intellectuelle

Droit d'auteur pour les éditeurs de presse, l'avocat général précise l'application des règles européennes

Les règles allemandes interdisant aux moteurs de recherche de type Google de fournir des produits de la presse sans l'autorisation préalable de l'éditeur ne doivent pas être appliquées, car elles auraient dû être notifiées à la Commission européenne, a estimé l'avocat général Gerard Hogan dans des conclusions rendues à la Cour de justice de l'UE jeudi 13 décembre (affaire C-299/17).

En 2013, l'Allemagne a introduit un droit voisin du droit d’auteur pour les éditeurs de presse, mais sans notifier le projet de législation à la Commission. Aux termes de ces règles, les opérateurs commerciaux d'un moteur de recherche sur Internet, ainsi que les prestataires de services commerciaux qui éditent des contenus, ne sont pas autorisés - sauf autorisation expresse - à fournir des extraits (autres que des mots isolés ou de très courts extraits de texte) de certains textes, images et contenus vidéo fournis par les éditeurs de presse. 

 L'organisme allemand VG Media de gestion collective des droits d'auteur a formé un recours en indemnisation contre Google devant le Tribunal régional de Berlin concernant l’usage fait par le géant américain d’extraits de texte, d’images et de vidéos provenant de contenus de la presse et de médias, sans verser de rémunération. 

La justice allemande demande à la Cour si les règles allemandes constituent une règle technique qui vise spécifiquement un service particulier de la société de l'information et qui doit être notifiée à la Commission européenne pour être applicable, conformément à la directive (98/34) prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. 

Dans ses conclusions, l'avocat général répond par l'affirmative. Ces dispositions ne peuvent pas être considérées comme une simple condition d’exercice d’une activité professionnelle dans la mesure où elles soumettent la fourniture du service soit à une forme d’interdiction, soit à une demande pécuniaire à l’initiative de l’éditeur de presse. 

L’avocat général considère en outre que les règles allemandes en cause visent de manière spécifique les services de la société de l’information. Leur finalité première est de répondre à l’influence des moteurs de recherche sur Internet, les contenus médiatiques étant de plus en plus consultés en ligne, et de prévoir une règle spéciale en matière de droit d’auteur pour la fourniture, par les moteurs de recherche, de services en ligne afférents à des produits de la presse. 

L’avocat général admet que les règles allemandes visent à promouvoir la diversité des médias et la liberté de la presse, essence même de la démocratie, en répondant aux changements d'habitudes de consommation. 

Mais un État membre n'est pas autorisé à enfreindre les exigences de notification prévues par la directive, souligne M. Hogan. Et il précise : l'obligation de notifier un projet de loi ne signifie pas en soi que le projet de loi est nécessairement non conforme au droit de l'UE. 

L’objectif de la directive est plutôt que la Commission prenne connaissance du projet et examine à un stade précoce ses conséquences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur. (Mathieu Bion)

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