Les travaux se poursuivent et s’accélèrent au sein du Conseil de l'UE sur la proposition de directive sur la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (EUROPE 11865). Dans un document daté du 14 février, la Présidence bulgare du Conseil de l’UE fait état de bons progrès, mais indique qu’une question continue de faire l’objet de divergences : celle du critère d’intention de l’infraction.
Pour rappel, la proposition de directive fixe une liste d’agissements que les États membres devraient ériger en infractions pénales liées à la fraude et la contrefaçon des instruments de paiement corporels, tels que les chèques ou les mandats postaux, et incorporels, tels que les virements bancaires, les portefeuilles électroniques ou encore les monnaies virtuelles.
Comme annoncé dans un article précédent (EUROPE 11944), le désaccord entre les États membres a longtemps porté sur le niveau d'harmonisation des infractions fixé dans la directive. Si certains souhaitent faire preuve d'ambition, d'autres, au contraire, soutiennent que les systèmes juridiques nationaux doivent conserver une marge de manœuvre suffisante.
La question du critère d’intention, pour la liste des infractions reprises aux articles 4 et 4a, a particulièrement été discutée. Début février, la Présidence avait proposé comme compromis d’introduire un nouveau critère de « gain illégal » qui remplacerait l'intention criminelle de fraude retenue pour constituer certaines infractions. Pour justifier son raisonnement, elle expliquait que les auteurs visent généralement à obtenir des gains illégaux et non simplement à escroquer la victime. Elle estimait par ailleurs que l'intention de réaliser un gain illégal est mieux reconnue par les États membres que l'intention de frauder.
Toutefois, dans ce nouveau document, il semble que deux autres formulations soient proposées pour constituer une infraction, à savoir le fait de se procurer un instrument de paiement autre que les espèces, obtenu illégalement, falsifié ou contrefait « pour une utilisation frauduleuse » (option 1) ou « qui pourrait être utilisé de manière frauduleuse » (option 2).
La Présidence considère qu'elle a fait tout son possible pour trouver des compromis acceptables sur ces dispositions et entend maintenant soumettre le texte aux conseillers JAI, vendredi 16 février.
La Présidence confirme par ailleurs son ambition, annoncée dans son programme de travail (EUROPE 11933), d’aboutir à une approche générale lors du Conseil ‘Justice et Affaires intérieures’ des 8 et 9 mars prochains. (Marion Fontana)