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Bulletin Quotidien Europe N° 11758
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Ogm

Les mesures d’urgence visant l’interdiction de la culture ne pourraient pas se fonder sur le seul principe de précaution

Pour adopter des mesures d’urgence concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés les États membres de l’UE ne devraient pas pouvoir recourir au seul principe de précaution, a estimé l’Avocat général Michal Bobek, jeudi 30 mars, devant la Cour de justice de l’UE.

Cette affaire (C-111/16) concerne la culture du maïs génétiquement modifié MON 810, dont l’autorisation dans l’UE a connu de multiples rebondissements ces vingt dernières années (EUROPE 11713). La Cour doit seulement se prononcer sur un problème concret apparu en 2013 lorsque le gouvernement italien a adopté un décret interdisant la culture du MON 810 sur le territoire italien. Cette décision avait été prise en dépit du fait que la Commission avait conclu qu’aucune preuve scientifique ne permettait de justifier les mesures d’urgence demandées ni d’invalider ses conclusions précédentes sur l’innocuité de ce maïs.

La question – qui reste d’actualité malgré l’évolution du cadre juridique - est ainsi de savoir si des mesures d’urgence peuvent être adoptées sur le seul fondement du principe de précaution. Ce principe est consacré dans la législation alimentaire de l’Union (règlement 178/2002) et autorise les États membres à adopter des mesures d’urgence pour prévenir les risques pour la santé humaine qui n’ont pas encore été pleinement décelés ou compris en raison des incertitudes scientifiques.

Pour l’Avocat général, le fait de recourir à ce principe n’est pas suffisant pour interdire la culture d’OGM, car l’article 34 d’un autre règlement (1829/2003) est, selon lui, l’expression concrète du principe de précaution dans le contexte spécifique des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés dans une situation d’urgence. Il propose donc à la Cour de répondre que les États membres ne peuvent pas adopter des mesures d’urgence concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés que s’ils peuvent établir, outre l’urgence, « l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ». (Jan Kordys)

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