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Bulletin Quotidien Europe N° 11564
POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) numÉrique

La Commission s'oppose à un régime de licence pour l'économie collaborative

Bruxelles, 02/06/2016 (Agence Europe) - La Commission européenne déconseille aux États membres de se doter de règles trop strictes pouvant brider le potentiel de l'économie collaborative. Elle a publié, jeudi 2 juin, des orientations non contraignantes censées donner le ton aux États membres et aux juridictions nationales.

Comme annoncé précédemment (EUROPE 11561), la communication ne propose pas de nouvelle mesure. Elle se contente de clarifier la manière d'appliquer les règles européennes existantes dans cinq domaines clés, à savoir: l'accès au marché, la responsabilité, la protection des utilisateurs, le statut des travailleurs et les règles fiscales applicables. Globalement, la Commission propose d'opérer une distinction entre plateformes d'intermédiation (qui se limitent à mettre en relation les prestataires et les utilisateurs) et plateformes de services (paiement, contrôle de l'identité, nettoyage…). Elle suggère d'appliquer un corpus de règles limité aux premières et de procéder à une évaluation « au cas par cas » pour les secondes.

Derrière cette initiative se cache la crainte de voir un secteur entier se développer hors des frontières européennes. Et pour cause: d'après la Commission, les plateformes et les fournisseurs collaboratifs ont généré 28 milliards d'euros de recettes brutes dans l'UE en 2015 et leur contribution pourrait se monter à 572 milliards d'euros à l'avenir.

Parmi les orientations les plus importantes, celle concernant les licences. Alors que plusieurs pays - comme la France et la Belgique - ont interdit le service UberPop sur leur territoire, la Commission européenne recommande une évaluation au cas par cas. Elle rappelle que la directive 'services' interdit tout régime d'autorisation, à moins que cela soit « nécessaire, justifié et proportionné pour atteindre des objectifs identifiés et légitimes d'intérêt général ». Dans cette optique, les plateformes d'intermédiation ne devraient pas être tenues d'obtenir d'autorisations ni de licences. Les autres devraient faire l'objet d'une évaluation au cas par cas, en fonction notamment du modèle économique. L'idée serait d'exempter également les particuliers proposant leurs services sur une base occasionnelle et entre pairs, en fixant par exemple des seuils (éventuellement sectoriels). La Finlande, par exemple, a présenté un projet de loi en vue d'exempter de licence les particuliers dont les revenus sont inférieurs à 10 000 euros par an. La Commission indique en outre que des régimes d'autorisation conditionnant l'accès des plateformes collaboratives au marché ne devraient être envisagés qu'en « dernier ressort ».

En ce qui concerne, ensuite, la relation de travail, la Commission rappelle qu'il s'agit d'une compétence nationale. Toutefois, elle rappelle que plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne permettent de déterminer si une personne doit être considérée comme un travailleur ou non (et, donc, protégée par un certain nombre de normes sociales). Pour cela, trois critères cumulatifs doivent être évalués: la relation de subordination à la plateforme, la nature du travail - sa régularité - et la rémunération. En matière fiscale, la Commission rappelle que tous les opérateurs de l'économie collaborative doivent s'acquitter de l'impôt (l'impôt sur le revenu personnel, l'impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée). Elle recommande toutefois aux États membres de « simplifier et clarifier l'application des règles fiscales à l'économie collaborative ». Elle cite en exemple le cas de l'Estonie, où il existe, selon elle, une « bonne coopération entre les autorités fiscales et les entreprises de l'économie collaborative ».

Enfin, pour ce qui concerne le régime de responsabilité et la protection des consommateurs, la Commission fait une nouvelle fois une distinction entre les plateformes d'intermédiation et les autres. Elle indique que les premières, à la différence des secondes, sont exemptées de responsabilité pour les informations qu'elles stockent au nom de ceux qui proposent un service. De même, pour ce qui concerne la protection des consommateurs, la Commission recommande de déterminer si le prestataire de service agit en qualité de professionnel ou de particulier, au regard de la fréquence des services, de la recherche du profit et du chiffre d'affaires. S'il agit en qualité de professionnel, il devra respecter le droit européen de la consommation (pratiques commerciales déloyales, protection des données, etc.).

Interrogée sur l'impact concret de ces orientations sur des services comme Uber, la commissaire Elzbieta Bienkowska européenne répond: « Ces orientations n'ont pas été créées pour régler le problème d'une entreprise particulière ». Et si les États membres interprètent ces orientations de manière différente, « nous disposons désormais d'outils pour juger qui a raison et nous pourrions, dans ce cas, lancer des procédures d'infraction », ajoute-t-elle.

Les réactions à cette communication ont été relativement positives. Le groupe PPE, ADLE et Verts/ALE ont publié un communiqué accueillant avec satisfaction les orientations de la Commission. Le Bureau européen des Unions de consommateurs (BEUC) a également appuyé l'approche de la Commission. (Sophie Petitjean)

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