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Bulletin Quotidien Europe N° 11481
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) jai

Un migrant qui se trouve dans l'espace Schengen ne devrait pas être emprisonné du seul fait de son entrée irrégulière

Bruxelles, 02/02/2016 (Agence Europe) - Un ressortissant étranger, qui n'a pas été intercepté lors du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Schengen, ne peut pas être mis en prison au seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire d'un État membre.

Telle est la conclusion qu'a présentée l'Avocat général Maciej Szpunar à la Cour de justice de l'UE (aff. C-47/15), mardi 2 février. M. Szpunar a analysé la disposition du droit français qui prévoit que les ressortissants de pays tiers peuvent être punis d'une peine d'emprisonnement d'un an s'ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français à la lumière de la directive 2008/115/CE sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

L'affaire au principal concerne une ressortissante ghanéenne qui a été interceptée par la police française au point d'entrée du tunnel sous la Manche en tentant de rejoindre le Royaume-Uni depuis la Belgique. Elle ne disposait pas de ses propres documents d'identité et a été placée en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français avant d'être placée en rétention dans l'attente de sa réadmission en Belgique.

La directive européenne citée ne s'oppose pas, en principe, à l'emprisonnement d'un migrant et la jurisprudence de la Cour s'est étoffée récemment, avec des arrêts précisant dans quelles circonstances cela pouvait être fait (EUROPE 11401) ou, encore, en déterminant les critères permettant l'expulsion immédiate d'un étranger en séjour irrégulier (EUROPE 11333).

Ainsi, M. Szpunar a rappelé qu'il existait deux situations qui ouvraient la voie à la possibilité d'emprisonner un migrant en séjour irrégulier. Un État membre peut le faire lorsque la procédure de retour établie par la directive a été appliquée et que le ressortissant d'un pays tiers continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire de l'État membre sans motif justifié, et lorsque la procédure de retour a été appliquée et que la personne concernée entre de nouveau sur le territoire de l'État membre en violation d'une interdiction d'entrée.

Dans la présente affaire, l'Avocat général a ainsi déterminé que la directive devait s'appliquer, puisque la ressortissante ghanéenne se trouvait déjà dans l'espace Schengen, qu'elle faisait l'objet d'une procédure de réadmission (vers la Belgique) et qu'elle était en séjour irrégulier. Toutefois, les conditions n'étaient pas remplies pour pouvoir l'emprisonner, car elle ne faisait pas l'objet d'une procédure de retour et n'était pas à nouveau entrée sur le territoire français en violation d'une interdiction d'entrée. Le seul motif qu'elle était en séjour irrégulier n'était donc pas suffisant pour l'emprisonner, a-t-il conclu. (Jan Kordys)

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