Bruxelles, 13/10/2014 (Agence Europe) - Le Conseil des ministres de l'UE a adopté sans débat, lundi 13 octobre, un règlement relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, après un accord en première lecture obtenu en avril dernier avec le Parlement européen (EUROPE 11052). Les délégations suédoise, néerlandaise et du Royaume-Uni ont voté contre le texte.
Le nouveau régime de promotion, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sera étendu à de nouveaux bénéficiaires, tels que les organisations de producteurs. Le règlement prévoit en outre de nouvelles possibilités de promotion consistant à mentionner l'origine des produits ou les marques commerciales dans certaines conditions. Il est prévu une hausse progressive du budget: celui-ci passera de 61,5 millions d'euros dans le budget 2013 à 200 millions en 2020.
Produits admissibles. Les actions d'information et de promotion peuvent concerner: - les produits énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE); - les produits alimentaires énumérés dans une annexe du projet de règlement, sur le modèle de l'annexe I du règlement 1151/20121 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, à laquelle le coton et le maïs doux ont été ajoutés ; - les boissons spiritueuses et les vins avec indication géographique protégée ainsi que la bière, dans certaines conditions; - dans le contexte de la promotion de plusieurs produits, les produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe 1 du règlement 1379/20132 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Systèmes de qualité des États membres. Les systèmes de qualité des États membres relevant du nouveau cadre juridique pour le développement rural (règlement (UE) n° 1305/20133) peuvent faire l'objet d'actions de promotion dans ce contexte.
Mention de marques. Les actions d'information et de promotion ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales ; néanmoins, la mention de marques dans les programmes de promotion est désormais possible dans certaines conditions qui seront précisées dans un acte d'exécution concernant le marché intérieur. Cette disposition devrait encore étendre les possibilités d'améliorer la promotion des produits agricoles.
Entités proposantes. Afin d'accroître le nombre de programmes et d'améliorer leur qualité, le champ des bénéficiaires a été élargi. Outre les organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les organisations de producteurs de l'UE, les entités proposantes comprennent désormais, dans certaines conditions, d'autres organismes du secteur agroalimentaire.
Participation des États membres. Les États membres joueront auprès des entités proposantes un rôle actif d'assistance pour l'élaboration de leurs propositions au niveau national ; néanmoins, une fois transmises à la Commission, ces propositions devront faire l'objet d'une évaluation à l'échelon de l'UE. Toutefois, la Commission fournira aux États membres des informations appropriées sur tous les programmes proposés et sélectionnés.
Financement. La contribution financière de l'UE aux programmes de promotion sera la suivante: - 70% de la dépense admissible pour les programmes simples sur le marché intérieur; - 80% de la dépense admissible pour les programmes multiples sur le marché intérieur et tous les programmes dans les pays tiers; - 85% en cas de crise, sans distinction entre les programmes simples et multiples.
En l'absence de cofinancement national, les PME et les organisations de producteurs disposeront ainsi de la capacité financière pour lancer de telles actions. La contribution financière de l'UE sera respectivement portée à 75%, 85% et 90% de la dépense admissible pour les entités proposantes établies dans des États membres qui bénéficient, au 1er janvier 2014 ou après cette date, d'une assistance financière conformément aux articles 136 et 143 du TFUE. (LC)