Bruxelles, 27/11/2012 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé le 22 novembre (affaire C-385/11) que la législation espagnole en matière de pension contributive des travailleurs à temps partiel est indirectement discriminatoire à l'égard des femmes, puisque, pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite contributive, elle exige des travailleurs à temps partiel (dont la grande majorité sont des femmes) une durée de cotisation proportionnellement plus importante par rapport aux travailleurs à temps plein, alors que le montant de leur pension est déjà réduit. En cela, selon les juges européens, elle instaure une différence de traitement contraire à la directive sur l'égalité de traitement hommes/femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE).
En effet, pour donner droit à une pension de retraite contributive, la législation espagnole impose un âge minimal de soixante-cinq ans et une période minimale de cotisation de quinze années. Pour déterminer les périodes de cotisation exigées, elle tient compte exclusivement des heures effectivement travaillées en calculant leur équivalence en jours théoriques de cotisation. Pour faciliter l'accès à la protection de la sécurité sociale pour les travailleurs à temps partiel, elle comporte deux corrections en leur faveur: - le « jour théorique de cotisation » correspond pour eux à cinq heures quotidiennes de travail effectif ou à 1 826 heures annuelles. Les cotisations acquittées sont prises en compte en fonction des heures travaillées, en calculant leur équivalence en jours théoriques de cotisation ; - un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué aux jours théoriques de cotisation, qui sont donc augmentés. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Barcelone fait relever que, sur cette base, les travailleurs à temps partiel (dont la plupart sont des femmes) se voient exiger, en matière de cotisations, une période de carence plus élevée inversement proportionnelle à la réduction de leur temps de travail, pour accéder à une pension dont le montant est déjà directement et proportionnellement réduit en raison du caractère partiel du temps de travail. Il demande dès lors à la Cour si la législation espagnole est conforme à la directive précitée.
La Cour répond par la négative, rappelant qu'il y a discrimination indirecte lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes. Or, dans le cas présent, la législation en cause désavantage les travailleurs ayant pendant longtemps effectué un travail à temps partiel réduit, puisque, en raison de la méthode utilisée pour calculer la période de cotisation exigée, elle exclut, en pratique, ces travailleurs de toute possibilité d'obtenir une pension de retraite. D'autre part, la législation espagnole affecte une proportion bien plus importante de femmes que d'hommes dans la mesure où, en Espagne, au moins 80 % des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Par ailleurs, la Cour souligne qu'aucun élément ne permet de conclure que l'exclusion des travailleurs à temps partiel de toute possibilité d'obtenir une pension de retraite soit une mesure effectivement nécessaire pour atteindre l'objectif de la sauvegarde du système de sécurité sociale de type contributif allégué par le gouvernement espagnol, et qu'aucune autre mesure moins contraignante pour ces travailleurs ne serait susceptible d'atteindre ce même objectif. Elle relève en outre que les deux mesures correctrices introduites dans la législation n'ont aucun effet positif sur la situation des travailleurs à temps partiel. (FG)