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Bulletin Quotidien Europe N° 10739
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

La décision du Conseil instaurant le MES et le traité MES lui-même sont validés

Bruxelles, 27/11/2012 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a validé, mardi 27 novembre (aff.C-370/12), le Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds européen de sauvetage permanent en vigueur depuis octobre et doté de 500 milliards d'euros, qui doit permettre de fournir, sous stricte conditionnalité, une assistance financière adéquate aux États membres de la zone euro en difficulté financière ou risquant de se trouver en difficulté. Elle a jugé que la conclusion et la ratification du traité MES par les États de la zone euro avant l'entrée en vigueur de la décision 2011/199 (voir ci-dessous) est conforme au droit de l'Union.

La Cour répond ainsi à la Cour suprême irlandaise qui l'interrogeait sur la validité du MES au regard des traités, tant en ce qui concerne la procédure adoptée, que du point de vue du respect des compétences de l'Union. À la base de l'affaire, un recours du député irlandais Thomas Pringle, qui contestait la validité du MES, faisant valoir: - que la modification de l'art.136 du TFUE par une décision du Conseil (donc, par le recours à la procédure de révision simplifiée des traités - décision 2011/199/UE) afin d'instaurer le MES est illégale, puisqu'elle comporterait une modification des compétences de l'Union et serait incompatible avec des dispositions du TUE et du TFUE sur l'Union économique et monétaire, ainsi qu'avec les principes généraux du droit de l'Union ; - qu'en ratifiant, en approuvant ou en acceptant le traité MES, l'Irlande assumerait des obligations incompatibles avec les traités.

Dans son arrêt, la Cour juge que: - la décision 2011/199 est valide: la procédure employée par le Conseil avec cette décision (révision simplifiée des traités) ne s'applique qu'aux politiques internes de l'Union (première partie du TFUE) et n'accroît pas les compétences de cette dernière à l'égard des traités. Sur ce dernier point, la Cour précise que la modification du traité introduite par cette décision n'empiète pas sur les compétences exclusives de l'UE: - en matière de politique monétaire (dont l'objectif est le maintien de la stabilité des prix, alors que le MES poursuit un objectif de politique économique - la stabilité de la zone euro dans son ensemble - avec des moyens d'assistance qui ne relèvent pas, à l'évidence, de la politique monétaire): - en matière de coordination des politiques économiques des États membres (les États de la zone euro peuvent conclure entre eux un accord instituant un mécanisme de stabilité du moment que les règles qu'ils se donnent pour obtenir l'assistance financière par le MES respectent les mesures prises par l'Union dans le cadre de la coordination des politiques économiques des États membres). Par conséquent, conclut la Cour, la modification du traité prévue par la décision contestée ne crée aucune base juridique en vue de permettre à l'Union d'engager une action qui n'était pas possible auparavant. Même si le MES recourt à des institutions de l'Union, comme la Commission et la BCE, cela n'affecte pas la validité de la décision 2011/199, qui, elle, ne prévoit que l'institution d'un mécanisme de stabilité par les États membres et reste muette sur tout rôle éventuel des institutions de l'Union dans ce cadre. - le traité MES est valide au regard du TFUE et du TUE, ainsi que du principe général de protection juridictionnelle effective. Le MES respecte la compétence exclusive de l'Union en matière: - de politique monétaire pour les États dont la monnaie est l'euro: contrairement à la politique monétaire, il ne vise pas à maintenir la stabilité des prix, mais à satisfaire les besoins de financement des pays de la zone. Pour ce faire, il n'est habilité ni à fixer les taux directeurs pour la zone euro, ni à émettre des euros: l'assistance qu'il octroie doit être financée dans sa totalité par du capital libéré ou par l'émission d'instruments financiers et son influence éventuelle sur le niveau d'inflation ne sera qu'une conséquence indirecte des politiques économiques prises. - de conclusion d'accords internationaux, puisqu'il n'aurait aucun effet susceptible d'affecter les règles communes ou d'en altérer la portée. - de coordination de la politique économique des États membres. Le MES n'a pas pour objet la coordination des politiques économiques des États membres, mais constitue un mécanisme de financement. De plus, la stricte conditionnalité à laquelle tout soutien doit être soumis - qui peut prendre la forme d'un programme d'ajustement macroéconomique -, ne constitue pas un instrument de coordination des politiques économiques des États membres, mais vise à assurer la compatibilité des activités du MES avec, notamment, la clause de « non-renflouement » du TFUE et les mesures de coordination prises par l'Union. Par ailleurs, le traité MES n'affecte pas non plus la compétence du Conseil de l'Union européenne d'émettre des recommandations à l'égard d'un État membre qui connaît un déficit excessif.

Par ailleurs, la Cour constate que l'attribution, par le traité MES, de nouvelles fonctions à la Commission, à la BCE et à la Cour est compatible avec leurs attributions telles que définies dans les traités: les fonctions confiées à la Commission et à la BCE ne comportent aucun pouvoir décisionnel propre et les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre du même traité n'engagent que le MES. En ce qui la concerne, la Cour est compétente pour examiner tout différend entre États membres en connexité avec l'objet des traités, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis. - le traité MES respecte le principe général de protection juridictionnelle effective. En effet, lorsqu'ils instituent un mécanisme de stabilité tel que le MES pour l'institution duquel le TUE et le TFUE n'attribuent aucune compétence spécifique à l'Union, les États membres ne mettent pas en œuvre le droit de l'Union, de sorte que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantit à toute personne une protection juridictionnelle effective, ne s'applique pas.

Enfin, sur la conclusion et la ratification du MES avant l'entrée en vigueur de la décision 2011/199: la Cour juge que la modification du TFUE par la décision 2011/199 ne fait que confirmer l'existence d'une compétence dans le chef des États membres. Cette décision n'attribuant ainsi aucune nouvelle compétence aux États membres, le droit d'un État membre de conclure et de ratifier le traité MES n'est pas subordonné à l'entrée en vigueur de ladite décision. (FG)

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