Bruxelles, 23/04/2012 (Agence Europe) - Une atteinte grave à la liberté de religion peut constituer un 'acte de persécution' lorsque le demandeur d'asile, en raison de l'exercice de cette liberté ou de sa violation de celle-ci dans son pays d'origine, court un risque réel d'être privé de ses droits les plus essentiels et risque la mort, la torture, des traitements ou des peines inhumains ou dégradants, l'esclavage, la servitude ou l'emprisonnement. C'est la réponse proposée à la Cour de justice de l'UE par l'Avocat général Yves Bot, dans ses conclusions rendues jeudi 19 avril dans les affaires jointes C-71/11 et C-99/11.
La Cour est invitée par la Cour administrative fédérale allemande à interpréter la directive 2004/83/CE (conditions pour les demandeurs d'asile pour pouvoir prétendre au statut de réfugié) en précisant quels sont les actes susceptibles de constituer un « acte de persécution » dans le contexte d'une violation grave de la liberté de religion. Cette demande s'inscrit dans le cadre d'un litige opposant les autorités allemandes à deux demandeurs d'asile pakistanais, membres de la communauté Ahmadiyya (un mouvement réformateur de l'Islam), dont les activités religieuses sont sévèrement limitées par le code pénal pakistanais. En raison de leurs pratiques religieuses jugées blasphématoires, ceux-ci sont passibles de peines d'emprisonnement ou même de la peine de mort.
Dans ses conclusions, l'Avocat général rappelle tout d'abord que le régime d'asile européen restreint la reconnaissance du statut de réfugié aux individus qui, dans leurs pays d'origine, risquent d'être exposées à une persécution, c'est-à-dire, à une atteinte grave et intolérable à leur personne et à leurs droits indérogeables, dont la vie dans leur pays est devenue intolérable. La liberté de religion fait partie de ces droits, mais selon lui, l'« acte de persécution » en cette matière se caractérise, non pas par l'aspect de la liberté de religion affecté (le for intérieur, la manifestation privée ou publique, individuelle ou collective), mais par la nature de la répression exercée et ses conséquences sur l'individu. Ainsi, si la liberté de religion peut faire l'objet de limitations sanctionnées pénalement dans un État de droit (pour maintenir le pluralisme religieux ou d'autres motifs), il importe que les sanctions restent proportionnées et respectent les libertés individuelles. Par contre, il y a persécution, lorsque la sanction est disproportionnée et porte atteinte à un droit indérogeable de l'intéressé. Ainsi, une atteinte grave à la liberté de religion peut constituer un « acte de persécution » au sens de la directive lorsque le demandeur d'asile qui exerce cette liberté ou qui viole les restrictions dont elle fait l'objet dans son pays risque d'être exécuté, torturé, soumis à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants, d'être réduit à l'esclavage ou à la servitude ou d'être poursuivi ou emprisonné arbitrairement.
Par ailleurs, s'il incombe aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile de vérifier concrètement si les règles et les pratiques répressives en vigueur dans le pays d'origine exposent le demandeur aux risques exposés ci-dessus, celles-ci ne peuvent raisonnablement attendre du demandeur qu'il renonce à ses activités religieuses pour éviter d'être persécuté. Cela reviendrait en effet à lui dénier un droit fondamental qui lui est garanti par les conventions de protection des droits de l'Homme et à priver la directive de tout effet utile. (FG)