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Bulletin Quotidien Europe N° 10589
Sommaire Publication complète Par article 17 / 29
POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) pÊche

Modification mineure prévue du 'plan cabillaud' en mer Baltique

Bruxelles, 04/04/2012 (Agence Europe) - La Commission européenne a adopté le 2 avril une proposition visant à modifier le règlement 1098/2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks. Les changements proposés permettent surtout au plan de fonctionner efficacement au sein du nouveau cadre décisionnel mis en place par le Traité de Lisbonne.

Le principal objectif du plan est de faire en sorte que les stocks de cabillaud de la Baltique puissent être exploités dans des conditions durables sur le plan économique, environnemental et social. Pour réaliser cet objectif, le plan définit des règles relatives à l'établissement des possibilités de pêche annuelles pour ce stock (total admissible des captures et mesures visant à limiter l'effort de pêche).

L'article 27 du règlement dispose que, s'il ressort de l'avis scientifique que les taux de mortalité par pêche sont incompatibles avec les objectifs du plan, le Conseil arrête à la majorité qualifiée des taux de mortalité par pêche révisés permettant de garantir la réalisation des objectifs de gestion du plan. Le texte actuel confère donc au Conseil le pouvoir de modifier ces éléments non essentiels du plan. Cette procédure de prise de décision n'est plus possible en vertu du Traité de Lisbonne. De même, l'article 26 prévoit la modification par le Conseil de certains éléments non essentiels du plan afin de faire en sorte que les objectifs soient atteints.

L'article 290 du TFUE dispose qu'un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Par voie de conséquence, la Commission propose de transformer la procédure de prise de décision prévue aux articles 26 et 27 du règlement en un système de délégation de pouvoirs à exercer par la Commission dans les conditions définies dans le plan lui-même. Le plan doit donc être modifié en conséquence.

Le plan prévoit l'évaluation des incidences des mesures de gestion sur les stocks. Le calendrier prévu dans le règlement en vigueur n'est ni réalisable ni efficace. Selon l'avis scientifique, il faut attendre cinq ans au moins à compter du lancement du plan pour pouvoir procéder à une évaluation complète de l'exécution du plan sur une période de trois ans. Il convient dès lors de modifier le calendrier défini pour l'évaluation du plan.

En outre, la Commission et les États membres se sont fixé pour objectif d'atteindre au plus tard en 2015 un rendement maximal durable (RMD) pour les stocks épuisés, mais cet objectif ne figure pas en tant que tel dans le plan. Afin d'éviter toute ambiguïté dans le plan, il convient d'inclure dans celui-ci la référence au rendement maximal durable. (LC)

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