Bruxelles, 07/09/2011 (Agence Europe) - Le droit européen s'oppose à ce que le personnel qui fait l'objet d'un « transfert d'entreprise » subisse « une régression salariale substantielle » du seul fait de son transfert, y compris dans le cas du personnel employé par une autorité publique d'un État membre qui est repris par une autre autorité publique.
Telle est la substance de l'arrêt rendu mardi 6 septembre par la Cour de justice de l'UE dans l'affaire C-108/10 en réponse aux questions du Tribunale ordinario di Venezia. Ce dernier était saisi du cas de Mme Scattolon, dont les 19 années d'ancienneté acquises en tant que membre du personnel administratif, technique et auxiliaire (ATA) dans les services de la commune de Scorzè (Italie) n'avaient pas été prises en compte pour le calcul de sa rémunération après son transfert dans les services du personnel ATA de l'État, où elle avait été classée dans une échelle salariale correspondant à 9 années d'ancienneté.
Le Tribunal italien demandait dès lors à la Cour de justice: - si la réglementation de l'Union relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises s'applique aussi dans le cas du transfert du personnel employé par une autorité publique d'un État membre à une autre autorité publique ; - en cas de réponse affirmative à la première question, si, dans le calcul de la rémunération des travailleurs transférés, le cessionnaire du contrat ou de la relation de travail doit prendre en compte l'ancienneté acquise par ces derniers auprès du cédant.
Dans son arrêt, la Cour constate tout d'abord que la reprise, par une autorité publique d'un État membre, du personnel employé par une autre autorité publique, constitue un « transfert d'entreprise » qui relève de la directive 77/187/CEE (maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises), lorsque ce personnel « est constitué d'un ensemble structuré d'employés qui sont protégés en tant que travailleurs en vertu du droit interne de cet État membre ».
Pour ce qui est du calcul des salaires des travailleurs transférés, la Cour confirme que le nouvel employeur (dans le cas d'espèce, le ministère de l'Enseignement, des Universités et de la Recherche) peut certes appliquer, dès la date du transfert, les conditions de travail prévues par la convention collective en vigueur chez lui - y compris celles relatives à la rémunération. Cependant les modalités d'intégration salariale des travailleurs transférés devront être conformes à l'objectif de la directive qui est « d'empêcher que des travailleurs transférés soient, du seul fait du transfert, placés dans une position moins favorable que celle dans laquelle ils se trouvaient avant le transfert ».
Dans ces conditions, souligne la Cour, « lorsqu'un transfert conduit à l'application immédiate, aux travailleurs transférés, de la convention collective en vigueur auprès du cessionnaire et que les conditions de rémunération prévues par cette convention sont notamment liées à l'ancienneté », la directive s'oppose à ce que les travailleurs transférés ne subissent une réduction substantielle de leur rémunération « en raison du fait que leur ancienneté acquise auprès du cédant, équivalente à celle acquise par des travailleurs au service du cessionnaire, n'est pas prise en compte lors de la détermination de leur position salariale de départ auprès de ce dernier ». Il incombera à la juridiction italienne de vérifier si, dans l'affaire au principal, il y a eu effectivement une telle réduction de la rémunération. (F.G.)