Bruxelles, 15/04/2011 (Agence Europe) - Selon l'avocat général Pedro Cruz de Villalón, une mesure qui ordonne à un fournisseur d'accès à Internet de mettre en place un système de filtrage et de blocage des communications pour protéger les droits de propriété intellectuelle limite le droit au respect du secret des communications et le droit à la protection des données personnelles, prévus par la Charte des droits fondamentaux. Aux termes de la Charte, une telle limitation ne serait admissible, selon lui, que si elle est fondée sur une base légale nationale, accessible, claire et prévisible qui permette au justiciable de régler sa conduite.
Dans cette affaire (C-70/10), la Cour est saisie par la Cour d'appel de Bruxelles qui l'interroge sur la légalité, au regard de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, d'un jugement rendu en Belgique en 2007 à l'encontre du fournisseur d'accès à Internet Scarlet Extended SA, le condamnant sous peine d'astreinte, à faire cesser des atteintes aux droits d'auteur en rendant impossibles l'envoi et la réception par ses clients, au moyen d'un logiciel peer-to-peer, de fichiers électroniques reprenant des œuvres musicales du répertoire de la Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (Sabam).
Dans ses conclusions, l'avocat général constate tout d'abord que ce jugement crée une obligation de caractère général, puisqu'il implique la mise en place de façon permanente et à titre préventif (sans qu'il n'ait été constaté au préalable une atteinte effective ou un risque d'atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle) d'un système qui filtre toutes les communications de données transitant par le réseau Scarlet pour détecter celles qui impliquent une atteinte au droit d'auteur et les bloquer à l'envoi et à la réception. Cette mesure belge, qui devrait normalement s'appliquer uniquement à Scarlet, affecterait ainsi un nombre indéterminé de personnes physiques ou morales (internautes, fournisseurs d'accès, prestataires ou utilisateurs de services de la société de l'information), clientes ou non de Scarlet et indépendamment de leur État de résidence. En second lieu, en imposant à Scarlet une obligation de résultat en ce qui concerne la protection des droits d'auteur et en mettant à la charge de ce fournisseur d'accès les coûts de mise en place du système de filtrage et de blocage, ce jugement délèguerait largement aux fournisseurs d'accès à Internet la responsabilité juridique et économique de la lutte contre le téléchargement illégal d'œuvres piratées.
Sur ces bases, l'avocat général estime que la mise en place de ce système de filtrage et de blocage se présente comme une limitation du droit au respect du secret des communications et du droit à la protection des données personnelles, ainsi que de la liberté d'information, garantis par la Charte des droits fondamentaux. Si cette Charte admet la possibilité de limiter l'exercice de ces droits et libertés, à condition que cette limitation soit « prévue par la loi », M.Cruz de Villalón, estime que, dans le cas d'espèce, la disposition légale belge pertinente ne prévoit pas de façon expresse, préalable, claire et précise l'obligation pour les fournisseurs d'accès à Internet de mettre en place, à leurs seuls frais, le système de filtrage et de blocage en cause. Par ailleurs, ce système de filtrage et de blocage des communications n'offre pas des garanties suffisantes, dans la mesure où il a vocation à s'appliquer de façon permanente, systématique et universelle sans que ne soit prévue la possibilité pour les personnes affectées de le contester où de s'y opposer. (F.G.)