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Bulletin Quotidien Europe N° 10175
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

Monsanto ne peut pas interdire la commercialisation dans l'UE de la farine de soja argentine contenant du « soja RR » breveté par elle

Bruxelles, 06/07/2010 (Agence Europe) - Dans son arrêt rendu mardi 6 juillet dans l'affaire C-428/08, la Cour, réunie en grande chambre, a statué qu'un brevet européen ne peut être invoqué qu'à l'égard d'une invention exerçant effectivement la fonction pour laquelle elle est brevetée. Sur cette base, la société américaine Monsanto ne peut pas interdire la commercialisation dans l'UE de farine de soja argentine contenant, à l'état de résidu, une séquence d'ADN pour la protection des plantes de soja (« soja RR ») que la société a inventée et brevetée.

La Cour répondait ainsi au Tribunal de La Haye, qui, saisi par Monsanto, l'interrogeait sur la portée de la protection juridique conférée par la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. En particulier, le tribunal néerlandais demandait si la seule présence de la séquence ADN protégée par un brevet européen dans de la farine de soja suffisait pour constituer une atteinte au brevet de Monsanto lors de la commercialisation de la farine dans l'UE. La Cour a observé que la directive subordonne la protection juridique conférée par le brevet à la condition que l'information génétique contenue dans le produit breveté ou constituant ce produit exerce actuellement sa fonction dans ce produit même. Or, la séquence ADN brevetée par Monsanto est introduite dans l'ADN de la plante de soja (« soja RR ») pour la protéger contre un herbicide ; elle se retrouve uniquement à l'état de résidu dans la farine -un produit qui a subi plusieurs transformations - et a donc cessé, à ce stade, d'exercer sa fonction première de protection de la plante. Par conséquent, la protection conférée par le brevet est exclue et ne saurait être accordée au motif que l'information génétique contenue dans la farine de soja pourrait, éventuellement, exercer à nouveau sa fonction dans une autre plante; il faudrait qu'elle fût effectivement introduite dans celle-ci pour faire naître une nouvelle protection au titre du brevet. Par ailleurs, la Cour précise que la directive s'oppose à ce que le titulaire d'un brevet délivré antérieurement à l'adoption de la directive puisse invoquer la protection absolue du produit breveté qui lui aurait été accordée par la législation nationale alors applicable. (F.G.)

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