Bruxelles, 29/06/2010 (Agence Europe) - Dans ses arrêts C-139/07 P et C-28/08 P, rendus mardi 29 juin, la Cour de justice de l'UE a mis fin à deux longues batailles juridiques en annulant deux arrêts du Tribunal et en donnant, dans les deux cas, raison à la Commission. Les deux affaires présentent en ce sens des similitudes. En effet, dans les deux cas: - la Commission avait refusé, par décision, d'autoriser une entreprise à avoir accès à des documents de procédure la concernant ; - l'entreprise concernée avait intenté une action devant le Tribunal pour faire annuler la décision ; - le Tribunal avait annulé la décision de la Commission ; - la Commission avait formé un pourvoi contre les arrêts du Tribunal.
Dans l'affaire C-139/07 P, il s'agissait pour l'entreprise TGI (Technische Glaswerke Ilmenau) d'avoir accès à des documents concernant l'examen d'aides d'État (EUROPE n° 7979) qui lui avaient été attribuées en Allemagne en 1998 et que la Commission, en 2001, avait considéré contraires aux articles 81 et 82 du Traité. La Commission avait refusé à TGI l'accès à ces documents en 2002, arguant que leur divulgation aurait porté atteinte à la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête. TGI avait introduit un recours devant le Tribunal et celui-ci avait annulé la décision (T-237/02) de la Commission, au motif que cette dernière n'avait pas examiné de manière concrète et individuelle les documents visés par la demande d'accès. La Commission avait contesté cet arrêt devant la Cour qui lui a donné raison, estimant que, en matière d'aides d'État, les procédures sont ouvertes uniquement envers l'État membre responsable de l'octroi de l'aide ; les intéressés directs ne disposent pas du droit de consulter les documents du dossier administratif de la Commission. En l'espèce, le Tribunal a commis une erreur en omettant de reconnaître une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents du dossier administratif porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs de l'enquête. La Cour a donc annulé l'arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006 et a rejeté le recours en annulation introduit devant le Tribunal par TGI.
Dans l'affaire C-28/08 P, il s'agissait du refus opposé à l'entreprise Bavarian Lager, de pouvoir accéder à des documents relatifs à une réunion entre la Commission et des représentants de l'administration britannique et de la Confédération des brasseurs du marché commun (CBMC), tenue en 1996 dans le cadre d'une procédure en manquement à l'encontre du Royaume-Uni pour des dispositions restrictives concernant la vente, dans les pubs anglais, de bière en bouteille produite en dehors du Royaume-Uni (« Guest Beer Provision ») (EUROPE n° 7857, N° 8116, N° 9540 et N° 9923). Le Royaume-Uni ayant modifié sa réglementation, la Commission avait classé l'affaire, mais avait refusé, par une décision de 2004, de communiquer à Bavarian Lager le procès-verbal complet de la réunion mentionnant l'identité de cinq représentants d'entreprises participant à celle-ci, estimant la requête injustifiée et arguant de la protection de la vie privée de ces personnes. Après un recours de Bavarian Lager, le Tribunal avait annulé la décision (T-194/04) le 8 novembre 2007, estimant que la seule inscription du nom des intéressés sur la liste des personnes ayant participé à une réunion au nom de l'entité qu'elles représentaient ne constituait pas une atteinte à la vie privée de ces personnes. La Commission, soutenue par le Royaume-Uni et le Conseil, avait saisi la Cour contre cet arrêt. Là aussi, celle-ci lui a donné raison, en relevant qu'en absence du consentement des cinq participants à la réunion de 1996, la Commission avait fourni des informations suffisantes en diffusant une version du procès-verbal expurgée de leur nom. Elle a estimé que Bavarian Lager n'avait pas démontré la nécessité du transfert de ces données personnelles et que, par conséquent, la Commission n'avait pas pu mettre en balance les différents intérêts des parties en cause, ni vérifier que ce transfert pouvait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, comme le prescrit le règlement sur la protection des données personnelles. La Cour a donc conclu que la Commission a rejeté légitimement la demande d'accès au procès-verbal complet et a annulé l'arrêt du Tribunal. (F.G.)