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Bulletin Quotidien Europe N° 10168
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/fiscalitÉ

La Commission poursuit une série de procédures d'infraction

Bruxelles, 25/06/2010 (Agence Europe) - La Commission européenne a décidé, jeudi 24 juin, de franchir une étape supplémentaire dans une série de procédures d'infraction qu'elle avait engagées pour non-conformité ou non respect du droit de l'UE tant en matière de fiscalité indirecte que de fiscalité directe.

Fiscalité indirecte - La Commission a décidé de traduire la France devant la Cour de justice de l'UE pour des infractions en matière de TVA et d'accises. Dans le système commun de TVA, les taux inférieurs à 5% sont en principe interdits. Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient des taux inférieurs à 5% ont néanmoins été autorisés à les maintenir à titre transitoire. Mais le champ d'application de ces taux super-réduits ne peut être élargi. Jusqu'au 1er janvier 2007, la France appliquait un taux de 2,1% aux droits d'entrée des 140 premières représentations de spectacles à condition qu'aucune consommation ne soit servie pendant les spectacles. Cette condition a été supprimée par une modification législative qui a rendu ce taux applicable aux billets de spectacles pendant lesquels des boissons peuvent être servies. Or, cette extension du champ d'application du taux super-réduit va à l'encontre des règles établies par la directive TVA, estime la Commission. D'où sa décision de traduire Paris devant la Cour. À noter que, dans le même registre, la Commission a envoyé, ce jeudi également, un avis motivé à l'Irlande qui applique un taux réduit (4,8%) pour les livraisons de chevaux et de lévriers, la location de chevaux et la vente de services de monte dans les haras. Bien que ce taux réduit ait été appliqué par Dublin avant 1991, la Commission considère que cette mesure ne répond pas à l'exigence selon laquelle un taux réduit peut être maintenu pour des raisons d'intérêt social bien définies et à condition qu'il bénéficie au consommateur final. Pour en revenir à la France, elle se voit aussi traduite devant la Cour dans la mesure où la législation française prévoit des limites quantitatives strictes concernant la circulation (1 kg) et la détention (2 kg) de tabac manufacturé sur le territoire français, pour les particuliers ayant acheté ces produits dans d'autres États membres. La Commission considère que cette situation n'est pas conforme aux principes de libre-circulation et à la directive 92/12/CEE qui prévoient la possibilité pour les particuliers d'acheter dans un État membre des produits soumis à accises, tels que les tabacs manufacturés, et de les transporter dans un autre État membre sans être soumis à une charge fiscale supplémentaire. La Commission européenne a par ailleurs décidé d'engager une procédure devant la Cour à l'encontre de sept États membres pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'UE concernant les règles relatives au groupement TVA. Le groupement TVA est permis à des fins de simplification administrative au titre de la directive TVA, qui donne aux États membres la possibilité de considérer comme un seul assujetti des entités qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel. Les Pays-Bas, l'Irlande, la Finlande, le Royaume-Uni, la République tchèque et le Danemark autorisent les non-assujettis à intégrer un groupe TVA ; la Commission estime que cela n'est pas conforme aux dispositions de la directive TVA. Les procédures visant la Suède et la Finlande ont été engagées en raison du fait que ces États membres limitent le régime de groupement TVA aux services financiers et aux services d'assurance. Or, les règles de l'UE relatives au groupement TVA ne permettent pas ce type de limitation sectorielle. Les Pays-Bas se voient également reprocher de ne pas avoir notifié au comité de la TVA des modifications intervenues dans la mise en œuvre de leur régime de groupement TVA. Toujours en matière de TVA, la Commission a envoyé des avis motivés aux Pays-Bas, à la Pologne et à l'Autriche. En vertu de la directive TVA, les services liés aux sports ou à l'éducation physique, qui sont fournis par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique, peuvent être exonérés de TVA. Aux Pays-Bas, une exonération de TVA est accordée aux services liés à la fourniture par les organismes de sports nautiques de postes de mouillage et d'amarrage aux navires. La Commission estime que l'exonération de TVA ne devrait pas être appliquée à la fourniture de postes de mouillage et d'amarrage, car ces services ne sauraient être considérés comme étroitement liés à la pratique du sport ou de l'éducation physique. En outre, la Commission indique que les critères selon lesquels les Pays-Bas établissent quels sont les organismes qui peuvent ou ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de TVA ne sont pas conformes à la directive TVA et peuvent entraîner une distorsion de concurrence. À la Pologne, la Commission demande de modifier sa législation sur les exonérations de TVA accordées pour les opérations relatives aux aéronefs, dans la mesure où la législation nationale n'autorise que les aéronefs pesant plus de 12 tonnes à bénéficier de l'exonération. La Commission enjoint aussi à l'Autriche de modifier sa législation en ce qui concerne les exonérations de TVA pour les aéronefs utilisés par les institutions de l'État, dans la mesure où les dispositions en question ne sont pas conformes aux critères de l'UE.

Fiscalité directe - La Commission a envoyé un avis motivé au Royaume-Uni lui demandant de modifier les dispositions de son régime d'imposition sur le revenu qui permettent aux marins résidant sur son territoire de bénéficier d'une déduction fiscale, mais qui ne s'appliquent aux marins non résidents. La Commission est d'avis que ces dispositions sont discriminatoires et constituent une restriction à la libre circulation des personnes. La Commission a par ailleurs demandé officiellement au Luxembourg d'amender sa législation concernant les droits de succession. Cette législation prévoit des conditions supplémentaires pour les héritiers non-résidents et notamment le blocage intégral de leurs valeurs successorales jusqu'à ce que ces derniers fournissent « une garantie supplémentaire ». Un tel blocage n'est pas applicable aux héritiers résidents, ce qui, pour la Commission, constitue une pratique discriminatoire. (O.L.)

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