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Bulletin Quotidien Europe N° 10137
Sommaire Publication complète Par article 27 / 32
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

La réglementation polonaise des prix de détail des services d'accès à large bande sans analyse préalable du marché est abusive

Bruxelles, 10/05/2010 (Agence Europe) - « En ayant réglementé la tarification de détail pour la fourniture d'accès à Internet à haut débit sans avoir procédé à une analyse préalable du marché, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 16 et 17 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), ainsi que des articles 16 et 27 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») ». Tel est le prononcé de l'arrêt de jeudi 6 mai de la Cour dans l'affaire C-545/08 qui opposait la Commission européenne à la République de Pologne.

Dans son recours du 4 décembre 2008, la Commission reprochait à la Pologne d'avoir réglementé les prix au détail des services d'accès à large bande sans procéder à une analyse préalable du marché. Elle argumentait que: - le fait d'avoir soumis les prix de détail des services à large bande de Telekomunikacja Polska (principal opérateur polonais de télécommunications) à l'agrément de l'autorité nationale de régulation et de définir ces tarifs en fonction des coûts de prestation de services, constituaient des obligations nouvelles et non le maintien d'obligations existantes au sens de l'article 27 de la directive « cadre ». Ces nouvelles obligations ne peuvent être imposées qu'à l'issue d'une analyse de marché en bonne et due forme; - les obligations réglementant les services de détail d'accès à Internet à large bande imposés à la même société ne peuvent être qualifiées de mesures transitoires au sens de l'article 27 de la directive « cadre », puisque l'article 17 de la directive 98/10/CE, invoqué par la Pologne pour imposer sa réglementation, concerne exclusivement les tarifs applicables aux réseaux et services téléphoniques publics fixes. La Cour a suivi cette argumentation et condamné la Pologne, qui doit aussi s'acquitter des dépens. (F.G.)

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