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Bulletin Quotidien Europe N° 10117
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

La limitation des inscriptions des étudiants non résidents en Belgique à des formations universitaires dans le domaine de la santé pourrait se justifier pour des raisons de protection de la santé publique

Bruxelles, 13/04/2010 (Agence Europe) - En principe, le droit de l'UE s'oppose à la limitation des inscriptions des étudiants non résidents à certaines formations universitaires dans le domaine de la santé publique. Toutefois, cette limitation est conforme au droit communautaire si elle s'avère justifiée au regard de l'objectif de protection de la santé publique. Telle est, en substance, la teneur de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'UE, mardi 13 avril, dans une affaire opposant Nicolas Bressol e.a. et Céline Chaverot e.a. au gouvernement de la Communauté française de Belgique (affaire C-73/08).

Depuis plusieurs années, la Communauté française de Belgique a constaté une augmentation sensible du nombre d'étudiants provenant d'autres États membres, en particulier de France, qui s'inscrivent dans les établissements relevant de son système d'enseignement supérieur, et ce, essentiellement dans neuf cursus médicaux et paramédicaux. Considérant que le nombre de ces étudiants a atteint un niveau trop élevé, la Communauté française a adopté le décret du 16 juin 2006, aux termes duquel les universités et les hautes écoles sont tenues de limiter le nombre d'étudiants non considérés comme résidents en Belgique qui peuvent s'inscrire pour la première fois dans l'un de ces neuf cursus. Le nombre total des étudiants non résidents est en principe limité, pour chaque institution universitaire et pour chaque cursus, à 30 % de l'ensemble des inscrits de l'année académique précédente. Dans le cadre de ce pourcentage imparti, les étudiants non résidents se voient sélectionnés, en vue de leur inscription, par un tirage au sort. C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle belge, saisie d'un recours en annulation contre ce décret, a interrogé la Cour de justice.

Dans l'arrêt rendu mardi, la Cour constate que la réglementation en cause crée une inégalité de traitement entre les étudiants résidents et non résidents. Une telle inégalité, souligne-t-elle, constitue une discrimination indirecte sur la base de la nationalité. La Cour estime aussi qu'au regard des modalités de financement du système de l'enseignement supérieur de la Communauté française de Belgique, la crainte d'une charge excessive pour le financement de ce système ne saurait justifier cette inégalité de traitement. Mais, se fondant sur la jurisprudence, elle reconnaît toutefois qu'une inégalité de traitement fondée indirectement sur la nationalité peut être justifiée par l'objectif visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous dans la mesure où il contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé publique. Aussi convient-il en l'occurrence d'apprécier si la réglementation en cause est propre à garantir la réalisation de cet objectif légitime et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. À cet égard, la Cour considère qu'il appartient en dernier ressort au juge national de déterminer si et dans quelle mesure une telle réglementation satisfait à ces exigences.

Dans un premier temps, la juridiction de renvoi devra vérifier, au moyen d'une analyse rigoureuse, l'existence de véritables risques pour la protection de la santé publique, sachant notamment qu'on ne peut exclure qu'une limitation du nombre total d'étudiants soit susceptible de diminuer, proportionnellement, le nombre de diplômés qui sont disposés à assurer, à terme, la disponibilité du service de santé sur le territoire concerné, ce qui pourrait ensuite avoir une incidence sur le niveau de protection de la santé publique.

Si des risques de ce type sont avérés, la juridiction de renvoi devra apprécier ensuite si la réglementation en cause peut être considérée comme propre à garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique. Dans ce contexte, il lui appartiendra notamment d'évaluer si une limitation du nombre d'étudiants non résidents est véritablement de nature à augmenter le nombre de diplômés prêts à assurer, à terme, la disponibilité du service de santé au sein de la Communauté française.

Enfin, dans un troisième temps, il incombera à la juridiction de renvoi d'apprécier si l'objectif d'intérêt général invoqué ne pourrait être atteint par des mesures moins restrictives qui viseraient à encourager les étudiants accomplissant leurs études dans la Communauté française à s'y installer à la fin de leurs études ou qui viseraient à attirer les professionnels formés en dehors de la Communauté française à s'y installer. De même, poursuit la Cour, il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si les autorités compétentes ont concilié, d'une manière appropriée, la réalisation de l'objectif d'intérêt général avec les exigences découlant du droit de l'UE, et, notamment, avec la faculté pour les étudiants provenant d'autres États membres d'accéder aux études d'enseignement supérieur. Les restrictions à l'accès à ces études, introduites par un État membre, doivent être ainsi limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis et doivent permettre un accès suffisamment large de ces étudiants aux études supérieures, rappelle la Cour. À cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si le processus de sélection des étudiants non résidents se limite au tirage au sort et, si tel est le cas, si ce mode de sélection fondé non sur les capacités des candidats concernés mais sur le hasard s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. (O.L.)

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