Bruxelles, 21/01/2010 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu mercredi 20 janvier (affaires T-252/07, T-271/07, T-272/07), le Tribunal de l'UE rejette les recours en indemnité de trois entreprises d'égrenage de coton. Le Tribunal a estimé que les entreprises n'ont pas établi qu'il existait un lien de causalité entre la violation du principe de proportionnalité commise par le Conseil lors de l'adoption du régime d'aide au coton de 2004 et les préjudices allégués.
Le régime d'aide au secteur du coton a été réformé en 2004, puis, en raison d'un recours introduit par l'Espagne, le règlement a été annulé par la Cour de justice en septembre 2006. Par cet arrêt Espagne contre Conseil, la Cour avait estimé que le principe de proportionnalité avait été enfreint. À la suite de cet arrêt, Sungro, SA, Eurosemillas, SA et Surcotton, SA, trois entreprises d'égrenage de coton brut établies en Espagne et ayant bénéficié du régime 2004 d'aide au coton, ont introduit des recours visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par elles du fait de l'adoption et de l'application, pendant la campagne 2006/2007, dudit régime d'aide. Par leurs recours, ces trois entreprises demandaient à être indemnisées par le Conseil et par la Commission pour un montant total de 37 188 euros s'agissant de Sungro, de 2,66 millions d'euros s'agissant d'Eurosemillas et de 1,73 million d'euros s'agissant de Surcotton.
Dans son arrêt, le Tribunal rappelle que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives: - l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires ; - la réalité du dommage ; - l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué.
Le Tribunal considère notamment que les sociétés n'ont pas établi que le préjudice invoqué se rattache directement à la violation du principe de proportionnalité commise par le Conseil lors de l'adoption du régime 2004 d'aide au coton. Par ailleurs, le Tribunal relève que la nouvelle proposition de régime d'aide au coton présentée par la Commission, en date du 9 novembre 2007, énonce que les études effectuées parviennent à la conclusion que les pourcentages de 35 % d'aides couplées et de 65 % d'aides découplées à la production devaient être maintenus. De même, le nouveau régime d'aide au coton adopté en 2008 retient ces mêmes pourcentages d'aides couplées et découplées. Par conséquent, le Tribunal conclut que les sociétés n'ont pas établi que le préjudice qu'elles ont subi se rattache, en raison d'un rapport de cause à effet, à la violation du principe de proportionnalité entachant le régime 2004 d'aide au coton annulé. Dès lors, les recours sont rejetés comme non fondés, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les autres conditions requises pour établir la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont réunies.
Rappel: un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. (L.C.)