Bruxelles, 27/04/2009 (Agence Europe) - Le service postal universel effectué par la société britannique Royal Mail est exonéré de TVA dans la mesure où cet opérateur fournit des services postaux répondant aux besoins essentiels de la population. Tel est, en substance, le jugement rendu jeudi 23 avril par la Cour de justice des Communautés européennes dans une affaire (C-357/07) dans laquelle TNT Post UK Ltd mettait en question la légalité de l'exonération fiscale dont bénéficie Royal Mail. La Cour note toutefois que Royal Mail est assujettie à la TVA lorsqu'elle fournit des prestations à des conditions négociées individuellement.
En 2001, Royal Mail a été désigné comme le seul prestataire du service postal universel au Royaume-Uni. À partir de 2006, le marché postal au Royaume Uni a été totalement libéralisé mais sans affecter ni le statut ni les obligations de Royal Mail. Le transport par Royal Mail de colis postaux et lettres n'est pas assujetti à la TVA. Quant à TNT Post, elle offre des « services en amont » pour le courrier commercial. Elle recueille, trie et achemine le courrier jusqu'à un dépôt régional de Royal Mail. Par la suite, Royal Mail fournit des « services en aval » en distribuant ce courrier car TNT Post ne dispose pas de service de distribution. Les services de TNT sont soumis à la TVA.
TNT a introduit un recours devant la High Court of Justice mettant en question la légalité de l'exonération de la TVA des services postaux de Royal Mail, en faisant valoir que leurs services sont les mêmes que ceux fournis par Royal Mail mais sont soumis à la TVA. Cette juridiction a demandé à la Cour une interprétation de l'expression « services publics postaux » dans le contexte d'un marché totalement libéralisé et de l'étendue de l'exonération de la TVA pour ces services.
La Cour a tout d'abord constaté que l'expression « services publics postaux » vise les opérateurs qui effectuent les prestations et non les prestations elles-mêmes indépendamment de la qualité du prestataire de ces services. En outre, elle a jugé que la libéralisation du marché n'excluait pas l'application de l'exonération.
Dans son arrêt, la Cour rappelle que l'exonération favorise l'objectif d'intérêt général d'offrir, à un coût réduit, des services postaux qui répondent aux besoins essentiels de la population. Cet objectif coïncide avec la définition du service postal universel qui se trouve dans la directive postale et cette notion, estime-t-elle, constitue ainsi une référence utile afin d'interpréter la notion de « services publics postaux ». Par conséquent, la Cour constate que les « services publics postaux » doivent être considérés comme étant des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, qui s'engagent à offrir des services postaux répondant aux besoins essentiels de la population et donc, en pratique, à assurer la totalité ou une partie du service postal universel dans un État membre. En outre, la Cour estime qu'une telle interprétation n'est pas contraire au principe de neutralité fiscale, car, en vertu des obligations qui lui sont imposées par sa licence, Royal Mail effectue ses prestations postales dans un régime juridique qui est substantiellement différent de celui d'un opérateur comme TNT Post. Ainsi, les prestations de ces deux sociétés ne sont pas comparables.
Néanmoins, la Cour précise que toutes les prestations de services effectuées par les services publics postaux ne sont pas nécessairement exonérées, indépendamment de leur nature intrinsèque. Seules les prestations de services effectuées par les services publics postaux en leur qualité de fournisseur du service postal universel sont exonérées. Les prestations de services dont les conditions ont été négociées individuellement sont exclues de l'exonération. (O.L.)