Luxembourg, 13/12/2007 (Agence Europe) - La réglementation belge qui oblige certains opérateurs de télévision à diffuser un nombre de programmes jugés 'de valeur culturelle' dans la région bilingue de Bruxelles n'est pas en soi contraire à la libre prestation des services. Les procédures doivent toutefois être transparentes et non discriminatoires afin de ne pas imposer aux entreprises belges des conditions qui ne s'appliquent pas à leurs concurrentes étrangères. C'est le sens du jugement rendu par la Cour de justice, jeudi 13 décembre, dans l'affaire C-250/06.
Plusieurs « câblodistributeurs » belges qui assurent la télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (Belgique) sont obligés de diffuser les programmes émis par certains organismes relevant des Communautés française ou flamande. Ce régime vise à sauvegarder le caractère pluraliste et culturel des émissions proposées aux téléspectateurs. UDP, Coditel Brabant SPRL, Brutélé et Wolu TV ASBL sont tous dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'ils portent le statut de « must carry ». Ils ont ensemble saisi la Cour de justice européenne contre l'État belge, au motif que les radiodiffuseurs étrangers qui les concurrencent dans la région bruxelloise ne sont pas soumis à cette obligation, disposant ainsi d'une plus grande liberté dans le choix de leurs programmes, et donc dans la prestation de leurs services.
La Cour rappelle en premier lieu qu'une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services. Toutefois, elle constate que l'octroi du statut « must carry » doit être fondé sur les critères objectifs. Notamment, l'obligation de diffusion ne doit s'appliquer qu'à des chaînes dont le contenu global des programmes est apte à réaliser l'objectif du pluralisme culturel, et le nombre de canaux réservés ne doit pas excéder ce qui est nécessaire. En outre, les procédures pour l'octroi du statut « must carry » doivent être transparentes. La réglementation nationale énonce ses principes et objectifs, mais la Cour estime que ce n'est pas suffisant pour permettre aux organismes touchés de déterminer préalablement la nature et la portée des conditions précises à remplir. Enfin, ces procédures doivent être non discriminatoires. En particulier, le statut ne doit pas être lié à l'établissement sur le territoire national, ce qui rassurera les parties requérantes. La Cour renvoie ainsi à la juridiction nationale la question de savoir si la législation belge est conforme à ces critères. Force est de supposer que le jugement de la justice belge, si elle n'est pas tenue de soustraire les radiodiffuseurs belges aux obligations « must carry », devra au moins mettre tous les concurrents - belges ou étrangers - sur un pied d'égalité en cette matière. (C.D.)