Luxembourg, 24/10/2007 (Agence Europe) - La Cour de justice des Communautés européennes a annulé, par un arrêt du 23 octobre, la décision-cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires. Raison invoquée: son adoption hors du cadre législatif communautaire.
La décision-cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires instaure l'obligation pour les Etats membres de prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour les personnes morales ou physiques, qui ont commis, incité à commettre ou qui se sont rendues complices d'une des infractions visées par la directive communautaire relative à la pollution causée par les navires (2005/35/CE). Elle fixe par ailleurs le type et le niveau des sanctions pénales à appliquer. Par cette décision-cadre, le Conseil entendait compléter la directive, dans le but de renforcer la sécurité maritime. Cette décision a été adoptée par le seul Conseil de l'UE, composé des représentants des gouvernements des Etats membres, dans le cadre de la coopération policière et judiciaire des gouvernements en matière pénale, institutionnalisée par le traité sur l'UE.
Considérant que la décision-cadre n'a pas été adoptée sur la base juridique appropriée, la Commission européenne a introduit un recours devant la Cour de justice. Elle a fait valoir que le but et le contenu de la décision-cadre relèvent des compétences de la Communauté européenne prévues par le traité CE dans le cadre de la politique commune des transports ; par conséquent, l'acte attaqué aurait pu être adopté en se fondant sur le traité CE (et non sur le traité sur l'UE) dans le cadre de la procédure de codécision.
La Cour a tranché, pour l'essentiel, en faveur de la Commission européenne. Elle constate que s'il est vrai que, en principe, la législation pénale ainsi que les règles de la procédure pénale ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, il n'en demeure pas moins que le législateur communautaire, lorsque l'application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l'environnement, peut imposer aux États membres l'obligation d'instaurer de telles sanctions pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte en matière de protection de l'environnement.
S'agissant en revanche de la détermination du type et du niveau des sanctions pénales à appliquer, la Cour conclut que celle-ci ne relève pas de la compétence de la Communauté. Mais, en raison de l'indivisibilité de la décision-cadre, la Cour l'annule dans son ensemble. (C.D.)