Bruxelles, 08/04/2002 (Agence Europe) - La plénière de la Convention européenne des 15 et 16 avril aura une première discussion sur "les missions de l'Europe". Afin de préparer les travaux, le Secrétariat a tranmis aux conventionnels quatre grandes questions qu'ils pourraient aborder à cette occasion, avant d'examiner, pendant la plénière de mai, le problème de la répartition des compétences. En voici l'essentiel:
1) conviendrait-il "d'élargir les missions de l'Union" (notamment pour tenir compte de la dimension nouvelle de l'Union, du contexte international et des aspirations des citoyens) et, si oui, "quelles nouvelles tâches devraient lui être confiées?" Faudrait-il au contraire "restreindre ses missions" et, si oui, lesquelles devraient "être rendues aux Etats membres?"
2) quels sont les critères retenus par les conventionnels pour décider quelles missions devraient être exercées au niveau de l'Union?
3) les traités "devraient-ils expressément prévoir que les responsabilités qui n'entrent pas dans le champ des missions de l'Union devraient continuer à incomber aux Etats membres? Les compétences en question devraient-elles au contraire être énumérées dans les traités?"
4) les missions de l'Union devraient-elles "être fixées maintenant, une fois pour toutes, ou faudrait-il prévoir une possibilité d'évolution future?".
Note sur la répartition actuelle des compétences
Les conventionnels ont reçu en même temps du Secrétariat une note descriptive du système actuel de répartition des compétences entre UE et Etats membres, qui distingue:
(1) les compétences législatives, qui peuvent être
exclusives. La note énumère:
comme domaines de compétence exclusive de la Communauté: "politique commerciale commune, ressources biologiques de la mer dans les zones couvertes par le traité, politique monétaire pour les douze Etats membres appartenant à la zone euro", en précisant qu'il faut ajouter à ces domaines ceux qui deviennent de compétence exclusive "du fait que la Communauté légifère amplement dans le domaine en cause". Quant au marché intérieur, la note précise qu'il s'agit d'une "compétence fonctionnelle d'harmonisation des législations qui, par principe , ne peut être faite que par la Communauté, mais que les Etats membres "gardent la capacité de légiférer", et que ceci peut couvrir des domaines où les Etats membres gardent la compétence législative (exemple: la directive sur la restitution des biens culturels relève du marché intérieur, mais la CE n'a pas de compétence législative en matière culturelle).
pour le traité de l'UE: "seule la mise en place d'organes communs tels que Europol ou Eurojust".
concurrentes ou partagées. Il s'agit des domaines où les Etats membres peuvent légiférer dans la mesure où l'UE/CE n'a pas légiféré. L'action législative dans ce domaine doit respecter le principe de subsidiarité et de proportionnalité, précise la note, qui cite:
Traité CE: citoyenneté, agriculture et pêche, quatre libertés, visas, asile et immigration, transports, concurrence, fiscalité, politique sociale, environnement, consommateurs, santé, réseaux transeuropéens (pour ce qui est de l'interopérabilité et des normes), énergie, protection civile, tourisme.
Traité UE: PESC (sauf défense), et coopération policière et judiciaire en matière pénale.
complémentaires. Dans ces domaines, l'UE/CE se limite à compléter ou appuyer l'action des Etats membres ou à adopter des mesures d'encouragement ou de coordination. Il s'agit de: politique économique, emploi, éducation, formation professionnelle, culture, réseaux transeuropéens, industrie, cohésion, recherche et développement, coopération au développement, défense.
des Etats membres. Il s'agit de domaines où les Traité excluent expressément la compétence de l'Union ou celle des Etats membres, ou de domaines où le Traité interdit à l'UE/CE de légiférer, ou encore de domaines non visés dans le traité.
(2) les compétences non législatives ou exécutives. La règle générale est que les compétences pour la mise en oeuvre des normes législatives appartiennent aux Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives, alors que Conseil et Commission exercent ces compétences à "titre subsidiaire". Il s'agit de:
mise en oeuvre réglementaire des actes législatifs, qui en règle générale appartient aux Etats.
mesures d'application administrative, matérielle et budgétaire des actes communautaires, dont l'adoption incombe aux Etats membres, alors que la Communauté peut intervenir dans la mise en oeuvre de ces actes si le traité ou le législateur lui en donne la compétence (notamment, concurrence ou gestion de certains programmes communautaires).
(3) le contrôle de la délimitation des compétences, qui actuellement est:
politique¸ chaque institution travaillant dans le respect de ses compétences d'attribution.
juridictionnel, par le biais de la Cour de Justice et des tribunaux nationaux.