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Bulletin Quotidien Europe N° 8124
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/concurrence

La Commission lance un débat sur l'exemption par catégorie en faveur des accords de licence

Bruxelles, 08/01/2002 (Agence Europe) - La Commission européenne a adopté un rapport faisant le point sur le fonctionnement du règlement n° 240/96 qui fixe les règles de concurrence régissant l'application de l'article 81, §3 aux accords de transfert de technologie. En lançant ce débat, la Commission entend encourager les entreprises à concevoir de nouvelles technologies et à les diffuser à grande échelle afin de rester dans la course mondiale, en révisant les règles de concurrence en la matière. La concurrence est un des éléments moteurs de l'innovation et il est donc important, selon la Commission, de trouver un juste équilibre entre la protection de la concurrence et la protection des droits de propriété intellectuelle.

Alors que le paragraphe 1 de l'Article 81 du Traité interdit les accords susceptibles d'affecter la concurrence, le paragraphe 3 du même article prévoit une exemption de cette interdiction pour autant que les effets positifs de l'accord l'emportent sur ses effets négatifs. En vertu de cette disposition, la Commission avait adopté en 1996 un règlement prévoyant une exemption par catégorie pour l'octroi de licences de brevet et de savoir-faire (règlement n° 240/96 relatif au transfert de technologie). Le rapport que vient d'adopter la Commission fait une analyse critique de l'application du règlement en question et de la politique menée en la matière. Il examine notamment les problèmes qui surgissent dans le cas des licences portant sur des droits de propriété intellectuelle (DPI) et reconnaît le rôle complémentaire des politiques en matière de concurrence et d'innovation. Il fournit également une comparaison des régimes de concurrence appliqués à l'octroi de licences sur des DPI dans la Communauté et aux Etats-Unis. Le rapport conclut en constatant la nécessité de réadapter le règlement à la réalité économique.

Quatre défauts essentiels ont ainsi été relevés: 1) rigidité et formalisme : le règlement est trop formaliste et enferme les entreprises dans un cadre trop rigide qui peut entraîner une inefficacité des transactions et entraver la diffusion de nouvelles technologies ; 2) champ d'application étroit : le règlement ne s'applique qu'à certains types d'accords de licence de brevet et de savoir-faire et perd de son efficacité face à la complexité des accords modernes de licences (communautés de brevets, licences de logiciel protégé par un droit d'auteur, etc.) qui prennent une importance croissante; 3) certaines restrictions sont exclues de l'exemption sans justification économique réelle: il s'agit en particulier de restrictions dépassant la portée du droit de propriété intellectuelle concédé. Ces restrictions peuvent se traduire par des gains d'efficacité mais aussi avoir, au contraire, un effet anticoncurrentiel, en fonction des relations de concurrence existant entre les parties, la structure du marché et le pouvoir de marché des parties ; 4) concentration excessive sur la forme des accords : en ne se concentrant que sur la forme des accords, le règlement étend le bénéfice de l'exemption par catégorie à des situations qui ne peuvent pas toujours être présumées remplir les conditions de l'article 81 §3, soit parce que les parties contractantes se font concurrence soit parce qu'elles détiennent une position de force sur le marché. Ainsi, l'octroi d'une licence exclusive peut avoir des effets de verrouillage sérieux lorsqu'elle est accordée à un producteur dominant qui empêche d'autres entreprises d'avoir accès à une technologie qui pourrait leur permettre d'entrer sur le marché.

Dans son rapport, la Commission invite les tiers intéressés à se prononcer sur ces questions et à lui faire part de leurs observations sur la politique de concurrence qu'elle mène à l'égard des accords de licences. La Commission pourra ainsi établir de manière plus précise s'il lui faut, par exemple, adopter une approche plus indulgente à l'égard d'accords de licence entre non-concurrents et qui sont généralement de nature à favoriser le jeu de la concurrence et, au contraire, plus prudente à l'égard des accords entre concurrents qui peuvent restreindre la concurrence en établissant, par exemple, une répartition des marchés par l'attribution de territoires ou de clients. A l'issue de son examen, la Commission pourrait être amenée à proposer de nouvelles règles dans ce secteur au second semestre 2002. Le rapport peut être consulté à l'adresse suivante: http: //europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology transfer/.

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