Bruxelles, 02/02/2001 (Agence Europe) - Est-il légitime qu'en achetant un produit de marque fabriqué dans l'Union européenne, un consommateur ressortissant d'un Etat membre paie aujourd'hui plus cher s'il effectue son achat à l'intérieur de l'Union plutôt qu'à l'extérieur, dans un pays tiers ? Hans-Peter Mayer, député européen (chrétien-démocrate allemand), rapporteur au Parlement pour la problématique de l'épuisement des droits conférés par une marque déposée, est d'avis que non. C'est pourtant ce qui se passe actuellement, en vertu du droit communautaire en vigueur qui limite au territoire de l'Union l'épuisement des droits conférés par la marque - concept qui veut qu'un propriétaire de marque perde automatiquement son droit de contrôler sans restriction la revente ultérieure de son produit, dès lors que celui-ci a été mis en circulation par lui-même ou avec son accord. L'objectif du rapport en préparation est d'inciter la Commission européenne à présenter une proposition de modification de la législation, dans l'intérêt, selon lui, de la libre-concurrence et du porte-monnaie des consommateurs. Devant la presse, récemment, l'eurodéputé a présenté les raisons conduisant à ce qu'il estime être une anomalie, et les arguments plaidant en faveur d'un nouveau régime fondé sur l'épuisement mondial des droits conférés par la marque.
En vertu de la législation actuelle, l'épuisement des droits conférés par la marque s'applique à l'intérieur de l'Union pour les marques protégées au niveau national et communautaire. Aussitôt que le produit est placé sur le marché intérieur, le droit du propriétaire de la marque de fixer son prix s'éteint pour l'utilisation ultérieure qui sera faite du produit: quiconque achète le produit sous la marque peut le revendre à ses conditions (la même marque se fait alors légalement de la concurrence au sein du marché intérieur car les marchandises qui l'arborent peuvent être réimportées et revendues moins cher).
Il en va autrement si le produit est mis en circulation en dehors des frontières de l'Union. La législation communautaire permet au détenteur d'une marque de s'opposer à ce que des détaillants ou des grossistes se procurent des produits de marque européens sur le marché mondial, les importent de nouveau dans l'Union et les commercialisent à d'autres conditions que celles prévues par le propriétaire de la marque car les droits conférés par la marque ne s'éteignent jamais: le détenteur de la marque a le droit illimité de déterminer et de contrôler la commercialisation de son produit. Selon Hans-Peter Mayer, ce régime permet à l'industrie de pratiquer «des prix élevés au sein de l'Union et des prix bon marché, voire très bon marché à l'extérieur de l'Union ». Rappelant que l'objectif du droit des marques est de «définir l'origine du produit, un degré de notoriété et un certain niveau de qualité associé à la marque, même s'il ne peut garantir cette qualité », Hans- Peter Mayer estime que le régime actuel s'écarte totalement de la finalité poursuivie puisqu'il ouvre grand la porte à un double système de prix s'exerçant au détriment des consommateurs de l'Union européenne.
«Le fondement même de la libre concurrence est totalement entravé par le droit des marques. Un droit des marques ne doit pas constituer une entrave au commerce », martèle le rapporteur. Pour y remédier, il conviendrait, estime-t-il, de modifier la législation afin que l'extinction des droits de protection conférés par la marque à son propriétaire s'applique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union.
Pour l'eurodéputé, l'argument de l'industrie selon lequel un nouveau régime ne changerait pas grand-chose pour les consommateurs eu égard au faible différentiel de prix observé (2,2 à 3% en moyenne selon une étude réalisée par Nera, un institut de recherche à Londres) ne tient pas. « Si l'on totalise l'ensemble des produits de marque concernés, c'est en milliards que se chiffre cette différence de prix au sein et à l'extérieur de l'Union » , a-t-il déclaré, estimant que l'intérêt des consommateurs est bien «l'argument essentiel » en cette matière. Selon Hans-Peter Mayer, la seule dérogation envisagée à ce stade au régime qu'il préconise concernerait les produits pharmaceutiques, notamment afin d'éviter que les produits exportés à des fins humanitaires ne fassent l'objet de trafic ou ne soient exposés à des conditions de transport ne respectant pas la température requise.
Le projet de rapport en faveur de l'introduction de l'épuisement international des droits conférés par la marque a fait l'objet d'une première discussion à la commission «affaires juridiques et Marché Intérieur » du Parlement et devrait être voté en mars, avant d'être soumis à la session plénière, probablement en mai.
Le rapporteur a rappelé que c'est un document de travail de la Commission de novembre 1999, en son temps mis de côté par la commission parlementaire, qui a servi de base à la relance des travaux à ce sujet. Il s'est réjoui que huit Etats membres soient actuellement favorables à une modification de la législation dans le sens qu'il préconise (Suède, Finlande, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni). Un courrier de chacun de ces Etats membres a été, à cette fin, adressé en décembre 2000 au commissaire compétent Frits Bolkestein. Selon Hans-Peter Mayer, la France serait l'opposant le plus acharné au projet.
Session plénière du Parlement européen