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Bulletin Quotidien Europe N° 13889
Sommaire Publication complète Par article 31 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

La Cour de justice de l'UE interprète le principe du 'pays d'origine' inscrit dans la directive 'commerce électronique

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interprète le principe du 'pays d'origine' inscrit dans la directive (2000/31) encadrant le commerce électronique et qui vise à assurer la libre circulation des services de la société de l'information dans l'UE.

Dans l'affaire C-188/24, des sociétés tchèques contestent l'obligation, en France, d'appliquer des dispositifs techniques de vérification de l’âge pour empêcher l’accès des mineurs aux sites pornographiques. Dans l'affaire C-190/24, une entreprise française conteste l’interdiction de signaler certains contrôles routiers.

Par son arrêt, la Cour de justice note que les deux mesures litigieuses relèvent du 'domaine coordonné', qui englobe en principe toute exigence relative à l’accès ou à l’exercice d’un service de la société de l’information.

D’après le juge européen, l’application des mesures françaises contestées à des prestataires établis dans d’autres États membres constitue une restriction à la libre circulation des services. Une telle restriction est permise lorsque les mesures en cause poursuivent des objectifs tels que le maintien de l’ordre public, qui englobe la protection des mineurs, et la sécurité publique, à laquelle se rattache l’interdiction de communiquer sur des contrôles routiers.

La CJUE en déduit que ces restrictions apparaissent proportionnées.

Toutefois, avant qu'un État membre prenne de telles mesures, il doit, sauf en cas d'urgence, demander au pays d’établissement du prestataire de prendre des mesures appropriées et notifier son intention de les prendre à la Commission européenne ainsi qu'à cet État membre.

Par ailleurs, à la question de savoir si un prestataire de ces services peut être exonéré de sa responsabilité au motif que les informations qu’il stocke et rediffuse sont fournies par ses utilisateurs, la Cour rappelle que, pour pouvoir être qualifié de prestataire d’« hébergement », ce prestataire doit n'avoir ni connaissance ni contrôle de ces informations. À ce titre, celui-ci bénéficierait d’une exonération de responsabilité pour les informations stockées à la demande d’un utilisateur. 

Or, précise le juge européen, un prestataire qui détermine, au moyen d’un algorithme, sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité ces informations sont rediffusées ou pas, exerce un contrôle sur celles-ci, de sorte qu’il n’est pas exonéré de responsabilité. Et, même dans l’hypothèse d’une telle exonération, le prestataire concerné peut se voir interdire la rediffusion d’informations relatives à certains contrôles routiers pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, conclut la CJUE.

Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/mdp  (Mathieu Bion)

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